Adopté : amendement CL88 de PA605694 et 3 cosignataires

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# Article additionnel (amendement CL88)
Après l'article L. 232-7-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 23272 ainsi rédigé :
« Art. L. 23272. I. Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l'enregistrement des navires en escale.
« II. Les données transmises en applications du I du présent article concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois.
« III. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités de transmission de ces données.
« IV. Pour les finalités mentionnées au I, les données à caractère personnel collectées peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes, et soumis aux dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« V. Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. »