Amendement CL121 — art. 20 ter
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer la possibilité que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité soit applicable à des crimes.
En application de l'article 495-7 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne poursuivie pour certains délits reconnaît les faits qui lui sont reprochés, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressée, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Si la personne accepte la peine que le procureur de la République lui propose d'exécuter, le président du tribunal judiciaire, ou le juge délégué par lui, est saisi d'une requête en homologation de cette peine. Lorsque ce dernier décide d'homologuer cette peine, l'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement de condamnation et la personne condamnée peut en interjeter appel.
Cette procédure n'est pas adaptée aux crimes : en la matière, on ne peut chercher à alléger les audiences et à diminuer les délais de jugement.
Sort : Adopté | Déposé le 27/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000121.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 20 ter (nouveau)
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° L'article 495‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« La procédure prévue par la présente section est également applicable, dans les mêmes conditions, aux crimes prévus aux articles 222‑35 à 222‑40. » ;
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2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 495‑8, après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un délit, ou dix ans pour les crimes mentionnés au dernier alinéa de l'article 495‑7, ».
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(Supprimé)
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