Adopté : amendement CL630 de Éric Pauget (DR)
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@ -24,7 +24,7 @@ b) La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 132‑5 est complé
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« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir ou faire cesser les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s'y produisent ou les atteintes à l'ordre public en résultant, tout local commercial, établissement et lieu ouvert au public ou utilisé par le public peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou sa fréquentation les ont rendues possibles. « La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police pour une durée n'excédant pas six mois. »
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« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte, le cas échéant, abrogation de toute autorisation ou permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consentie par l'autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.
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« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consentie par l'autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.
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« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger en application du de lauxième alinéa du présent article pour une durée n'excédant pas six mois.
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