Amendement CL272 — art. 2

Dispositif :

    À l'alinéa 38, substituer au mot :
    « accord »,
    le mot :
    « concertation ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.
    En l'état, l'article 2 mentionne un « accord » entre le procureur national et le procureur général. Lors de son audition par les rapporteurs du présent texte, la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) a souligné que la rédaction actuelle ne respectait pas la cohérence hiérarchique et avait pour effet de placer le procureur national au même niveau que le procureur général. Il est proposé de renvoyer à une simple concertation plutôt que d'imposer un accord dans la conduite de la politique pénale.

Sort : Tombé | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000272.xml

Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -74,7 +74,7 @@ II (nouveau). Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anticriminalité organisée en personne ou par ses substituts.
« Art. 706744. Le procureur général compétent anime et coordonne, en accord avec le procureur de la République national anticriminalité organisée, la conduite de la politique d'action publique en matière de répression pénale de la délinquance et de la criminalité organisées.
« Art. 706744. Le procureur général compétent anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République national anticriminalité organisée, la conduite de la politique d'action publique en matière de répression pénale de la délinquance et de la criminalité organisées.
« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l'article 70675 transmettent au procureur de la République national anticriminalité organisée l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de cette compétence prioritaire sur l'ensemble du territoire national.