Amendement CL251 — art. 20

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer les notions de manœuvres et de négligences instaurées à tous les stades de la procédure (instruction (article 171 du Code de procédure pénale), Chambre de l'Instruction (article 206 du Code de procédure pénale), jugement (article 385 du Code de procédure pénale), cassation (article 591 du Code de procédure pénale)), notions qui permettraient d'écarter et refuser des écritures en nullité.
    Outre le fait qu'utiliser les moyens mis à disposition par le code de procédure pénale ne peut être assimilé à des stratagèmes, manœuvres ou négligences, il convient de préciser que les notions de « manœuvre » « négligence » demeurent imprécises, laissant ainsi une marge d'appréciation excessive, susceptible de compromettre le respect des droits procéduraux dont bénéficie le justiciable. En effet, à travers le terme de « manœuvre » semblent visés les droits de la défense et le travail des avocats, portant ainsi atteinte aux droits de la défense et limitant ainsi de façon excessive le droit à contester les irrégularités procédurales. Ces droits sont indispensables et visent à protéger les justiciables de décisions arbitraires.
    Enfin, il convient de rappeler que les nullités sont un moyen légitime de protéger les droits des justiciables. Le régime des nullités procédurales permet de sanctionner le non-respect des règles de droit et constitue de ce fait une application du principe d'égalité des armes, composante du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
    En outre, il est opportun de rappeler que les le taux de procédures de poursuites abandonnées pour causes de nullités ne représente que 0,33% des affaires traitées par les parquets français. (Chiffre du Ministère de la Justice « Fonctionnement et organisation », édition 2024 sur les données de l'année 2023).
    Dès lors, sur les infractions spécifiques liées au narcotrafic, abandonner totalement le recours aux nullités n'aurait au demeurant que peu d'impact sur les poursuites mais poserait un précédent particulièrement préjudiciable aux Droits de la défense.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000251.xml

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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 20
Le titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 115, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsque la personne est mise en examen pour l'une des infractions mentionnées aux articles 70673, 706731 ou 70694, » ;
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa de l'article 173, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d'irrecevabilité, » ;
1° ter (nouveau) Le premier alinéa de l'article 198 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ;
2° à 4° (Supprimés)
(Supprimé)