Amendement CL332 — art. 11

Dispositif :

    À l'alinéa 9, substituer au mot :
    « trois »
    le mot :
    « cinq ».

Exposé sommaire :

    Considérant que les infractions visées aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal sont passibles de peines de prison importantes, il est proposé d'harmoniser ces sanctions avec la durée de l'interdiction de paraître dans les aéronefs.

Sort : Tombé | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000332.xml

Co-authored-by: Sophie Ricourt Vaginay <PA840657@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -16,7 +16,7 @@ II. Après l'article 222441 du code pénal, il est inséré un article
« Art. 222442. Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 22234 à 22240 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d'aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;
« 1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d'aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;
« 2° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéroport, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.