Amendement CL332 — art. 11
Dispositif :
À l'alinéa 9, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
Exposé sommaire :
Considérant que les infractions visées aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal sont passibles de peines de prison importantes, il est proposé d'harmoniser ces sanctions avec la durée de l'interdiction de paraître dans les aéronefs.
Sort : Tombé | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000332.xml
Co-authored-by: Sophie Ricourt Vaginay <PA840657@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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@ -16,7 +16,7 @@ II. – Après l'article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article
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« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :
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« 1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d'aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;
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« 1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d'aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;
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« 2° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéroport, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.
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