Amendement CL593 — art. 15

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 2 à 3.

Exposé sommaire :

    Cet amendement supprime la présomption d'habilitation des enquêteurs affectés dans un service de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées à accéder aux informations figurant dans les fichiers d'antécédents (le TAJ).
    Une telle disposition n'apparaît pas nécessaire, l'article 15-5 du code de procédure pénale prévoyant déjà, pour sécuriser les procédures, que « l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation [de traitements au cours de l'enquête] n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000593.xml

Groupe: EPR
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Vincent Caure 2025-03-03 12:00:00 +02:00 committed by angit
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le premier alinéa de l'article 23010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les agents affectés dans les services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l'article 70680 A du présent code sont réputés être habilités à accéder à toute information figurant dans les traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
1° bis (nouveau) Après l'article 70674, il est inséré un article 706741 ainsi rédigé :
« Art. 706741. En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 70673, 706731 ou 70674, lorsque la révélation de l'identité d'un magistrat du siège ou du parquet, d'une personne habilitée chargée de l'assister, d'un greffier ou d'un expert judiciaire est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le président du tribunal judiciaire peut ordonner soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, que cette identité ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d'instruction ou de jugement qui sont susceptibles d'être rendus publics. » ;