Amendement CL196 — art. 3

Dispositif :

    À l'alinéa 51, après la référence :
    « L. 561‑2 »,
    insérer les mots :
    « , à l'exception des avocats et des caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés, suggéré par le Conseil National des Barreaux (CNB), vise à exclure les avocats du dispositif de certification des connaissances LCB-FT.
    En effet, cette proposition porte atteinte à l'indépendance de la profession d'avocat et à son auto-régulation dans un contexte où la question de la supervision des professions assujetties à la LCB-FT est posée par l'adoption du 6ème paquet européen.
    En premier lieu, le rapport d'évaluation du GAFI (mai 2022) a montré que la profession d'avocat avait une bonne compréhension du dispositif LCB-FT et de ses enjeux. Cela signifie que la profession effectue déjà un travail significatif de sensibilisation de ses membres qui ont ainsi une bonne connaissance de leurs obligations LCB-FT.
    En deuxième lieu, le système de formation initiale et continue des avocats intègre à la fois l'enseignement des obligations LCB-FT et leur sanction lors de l'examen du CAPA ou dans le cadre de l'e-learning mis à disposition des avocats par le Conseil national des barreaux.
    En troisième lieu, le contrôle de la compréhension et de l'application des obligations LCB-FT par les avocats est faite par les ordres et les CARPA. D'une part, les ordres, dans le cadre des dispositions de l'article 17, 13° de la loi de 1971, diffusent des questionnaires d'auto-évaluation (QAE) et effectuent des contrôles sur place et sur pièces dans les cabinets qui peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires et/ou pénales en cas de non-respect des obligations LCB-FT. D'autre part, les CARPA, assujetties elles-mêmes aux obligations LCB-FT peuvent signaler aux bâtonniers des anomalies de la part d'avocats lorsqu'elles vérifient des maniements de fonds qu'ils effectuent pour leurs clients. Ces signalements peuvent, eux aussi, donner lieu au déclenchement de poursuites.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000196.xml

Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -100,7 +100,7 @@ b) Le III est ainsi modifié :
2° L'article L. 56135 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes énumérées à l'article L. 5612 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre. » ;
« Les personnes énumérées à l'article L. 5612, à l'exception des avocats et des caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre. »;
3° L'article L. 56147 est complété par un alinéa ainsi rédigé :