Amendement CL137 — art. 4
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article prévoit une réquisition en vue de justifier des ressources correspondant au train de vie ou de l'origine d'un bien détenu. Cet amendement vise à supprimer cet article. En effet, cette mesure peut apparaître comme dépourvue de pertinence dès lors que le rapport d'enquête du Sénat rappelle qu'il existe déjà en matière fiscale le mécanisme de « présomption de revenus, qui permet de taxer les produits stupéfiants dont ont librement disposé les contribuables » et celui de « taxation selon les éléments de train de vie ».
Selon les arguments des rapporteurs de la commission d'enquête : Le premier ne serait pas « pleinement satisfaisant » car il ne permet de frapper que « les dépositaires de la marchandise et non les intermédiaires (« moyen spectre ») ou les têtes de réseaux (« haut du spectre ») ». Quant au second, il serait « très peu utilisé, les contrôleurs préférant le premier pour son assiette plus large et pour la possibilité d'appliquer des pénalités de 80 %. Au total, les contrôles fiscaux effectués sur ce fondement se traduisent par des rendements relativement faibles, de l'ordre de quelques dizaines de millions d'euros, dont il est impossible de savoir lesquels se rapportent au trafic de stupéfiants » (pp. 502-503).
Ces explications peinent à justifier l'opportunité et la nécessité d'introduire une nouvelle procédure en plus de celles déjà existantes. Ajouter de nouvelles procédures et des moyens d'enquête, sous prétexte que certaines ne sont pas efficaces, ne contribue pas à la clarté requise par le droit ni à la compréhension des procédures ayant le même objectif ou la même finalité.
Amendement travaillé avec le Conseil national des Barreaux.
Sort : Non soutenu | Déposé le 27/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000137.xml
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 4
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I. – L'article 324‑1‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues à l'article 60‑1‑1 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s'est abstenue de répondre, n'a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante.
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« Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto‑actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ainsi qu'au moyen de tout type de compte ou technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto‑actifs. »
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II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° (Supprimé)
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2° Après l'article 60‑1, il est inséré un article 60‑1‑1 A ainsi rédigé :
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« Art. 60‑1‑1 A. – Dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d'instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, peuvent requérir d'une personne suspectée, lorsqu'un écart manifeste entre ses ressources et son train de vie est constaté, qu'elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l'origine d'un bien détenu.
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« Le fait de s'abstenir de répondre à cette réquisition dans un délai d'un mois à compter de la notification de celle‑ci et, s'il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d'une amende de 10 000 euros.
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« En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l'article 131‑21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. »
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III (nouveau). – Le B du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
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1° Après le 2° de l'article 415, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
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« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2°. » ;
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2° L'article 415‑1 est ainsi modifié :
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a) (nouveau) Après le mot : « dissimuler », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques. » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moyen d'un crypto‑actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ainsi qu'au moyen de tout type de compte ou technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto‑actifs. »
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(Supprimé)
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