Amendement CL629 — art. 3

Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 11 les deux alinéas suivants :
    « Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir ou faire cesser les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s'y produisent ou les atteintes à l'ordre public en résultant, tout local commercial, établissement et lieu ouvert au public ou utilisé par le public peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou sa fréquentation les ont rendues possibles.
    « La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police pour une durée n'excédant pas six mois. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement précise les modalités de fermeture administrative :
    - il prévoit que celui-ci peut être pris à la fois pour prévenir mais aussi pour faire cesser des infractions de trafic de stupéfiants, de blanchiment et d'association de malfaiteurs ;
    - il lie l'arrêté de fermeture administrative aux atteintes à l'ordre public causés par les infractions, ces atteintes constituant le fondement du pouvoir de police administrative du maire.

Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000629.xml

Groupe: DR
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -20,7 +20,7 @@ b) La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1325 est complé
« Prévention des troubles à l'ordre public dans les commerces et établissements ouverts au public
« Art. L. 3332. Aux fins de prévenir la commission d'agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 22234 à 222431, 3211, 3212, 3241 à 32461, 4501 et 45011 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas six mois pris par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« Art. L. 3332. Aux fins de prévenir ou faire cesser les infractions prévues aux articles 22234 à 22239, 3211, 3212, 3241 à 3245, 4501 et 45011 du code pénal qui s'y produisent ou les atteintes à l'ordre public en résultant, tout local commercial, établissement et lieu ouvert au public ou utilisé par le public peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou sa fréquentation les ont rendues possibles. « La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police pour une durée n'excédant pas six mois. »
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte, le cas échéant, abrogation de toute autorisation ou permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consentie par l'autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la nonopposition à une déclaration.