Amendement CL29 — art. 13
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Par cet amendement de suppression, les député.es du groupe LFI-NFP s'opposent à la création d'une cour d'assise dérogatoire en matière de crime organisé, ainsi qu'à la centralisation du juge d'application des peines en la matière au tribunal judiciaire de Paris.
Nous nous opposons à la « professionnalisation » des cours d'assises. En 2018, nous nous étions opposés à la création des Cours criminelles qui étaient venues remplacer les cours d'assises dans un large ensemble de matières criminelles. L'enjeu à l'époque était de « simplifier » les procédures et d'éviter la présence de jurés. Or, nous défendons la présence de jurés au sein de la justice criminelle : car elle est rendue au nom du peuple et doit permettre une meilleure adaptation de la peine. De plus, la « professionnalisation » d'une cour d'assises ne répond absolument pas aux manques de moyens de la justice pénale, en état de « clochardisation » ! L'argument de la protection des jurés ne peut quant à lui être retenu, ce sont des moyens à leur sécurisation qui sont nécessaires. Enfin, la centralisation des juges d'application des peines éloigne le justiciable de la justice. Le condamné, en application des règles relatives au crime organisé, pourrait donc être écroué loin de Paris, et n'avoir accès au juge d'application des peines dans des conditions dégradées par rapport aux autres personnes écrouées. Cet éloignement est inadmissible.
Pour l'ensemble de ces raisons nous proposons la suppression de cet article.
Sort : Rejeté | Déposé le 21/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000029.xml
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 13
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) Après l'article 242, il est inséré un article 242‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 242‑1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par l'article 698‑6.
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« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, et hors le cas prévu à l'article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément à l'article L. 231‑10 du même code. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 dudit code sont également applicables. » ;
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1° L'article 706‑26 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes et délits » ;
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b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
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c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ;
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d) (Supprimé)
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2° (Supprimé)
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2° bis (nouveau) Après l'article 706‑75‑6, il est inséré un article 706‑75‑7 ainsi rédigé :
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« Art. 706‑75‑7. – Par dérogation à l'article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l'exception du 11°, et 706‑74, relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l'application des peines de Paris et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris :
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« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l'article 706‑75, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ;
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« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 706‑75.
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« Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712‑10.
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« Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application de l'article 706‑71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.
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« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts. » ;
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2° ter (nouveau) Après l'article 706‑76‑4, il est inséré un article 706‑76‑5 ainsi rédigé :
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« Art. 706‑76‑5. – Par dérogation à l'article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l'exception du 11°, et 706‑74, relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l'article 706‑76 dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, du tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :
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« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l'article 706‑76 ;
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« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑76.
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« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l'application des peines et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel territorialement compétents.
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« Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712‑10.
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« Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706‑71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication. » ;
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3° (Supprimé)
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(Supprimé)
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