Adopté : amendement CL549 de Vincent Caure (EPR)
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@ -68,7 +68,7 @@ II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l'article 706‑75 transmettent au procureur de la République national anti‑criminalité organisée l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de cette compétence prioritaire sur l'ensemble du territoire national.
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« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée de la délivrance d'une autorisation d'infiltration délivrée en application de l'article 706‑81, de la transmission d'informations en application de l'article 706‑105‑1 ou de la réception d'une décision d'enquête européenne émanant d'un État qui sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national en application de l'article 694‑30. Ils l'informent également sans délai d'éléments laissant penser qu'une personne est susceptible de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine en application de l'article 132‑78 du code pénal, lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d'une affaire concernant une infraction mentionnée au premier alinéa du I de l'article 706‑74‑1 du présent code.
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« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée de la délivrance d'une autorisation de livraison surveillée en application de l'article 706‑80‑1, de la délivrance d'une autorisation d'infiltration délivrée en application de l'article 706‑81, de la communication d'informations en application de l'article 706‑105‑1 ou de la réception d'une décision d'enquête européenne émanant d'un État qui sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national en application de l'article 694‑30. Ils l'informent également sans délai d'éléments laissant penser qu'une personne est susceptible de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine en application de l'article 132‑78 du code pénal, lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d'une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74.
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« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure et à l'initiative de ces derniers, toute information utile à l'exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l'action publique.
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@ -126,7 +126,7 @@ b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« Art. 706‑78‑2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706‑74‑1 et 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l'exception du 11°, du 706‑74. » ;
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12° ter (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706‑80‑1, les mots : « le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République national anti‑criminalité organisée » ;
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12° ter La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706‑80‑1 est supprimée.
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13° Au premier alinéa de l'article 706‑106, le mot : « parquet » est remplacé par les mots : « procureur de la République national anti‑criminalité organisée ».
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