Adopté : amendement CL549 de Vincent Caure (EPR)

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@ -68,7 +68,7 @@ II (nouveau). Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l'article 70675 transmettent au procureur de la République national anticriminalité organisée l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de cette compétence prioritaire sur l'ensemble du territoire national.
« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anticriminalité organisée de la délivrance d'une autorisation d'infiltration délivrée en application de l'article 70681, de la transmission d'informations en application de l'article 7061051 ou de la réception d'une décision d'enquête européenne émanant d'un État qui sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national en application de l'article 69430. Ils l'informent également sans délai d'éléments laissant penser qu'une personne est susceptible de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine en application de l'article 13278 du code pénal, lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d'une affaire concernant une infraction mentionnée au premier alinéa du I de l'article 706741 du présent code.
« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anticriminalité organisée de la délivrance d'une autorisation de livraison surveillée en application de l'article 706801, de la délivrance d'une autorisation d'infiltration délivrée en application de l'article 70681, de la communication d'informations en application de l'article 7061051 ou de la réception d'une décision d'enquête européenne émanant d'un État qui sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national en application de l'article 69430. Ils l'informent également sans délai d'éléments laissant penser qu'une personne est susceptible de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine en application de l'article 13278 du code pénal, lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d'une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 70673, 706731 et 70674.
« Le procureur de la République national anticriminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 8112 et L. 8114 du code de la sécurité intérieure et à l'initiative de ces derniers, toute information utile à l'exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l'action publique.
@ -126,7 +126,7 @@ b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« Art. 706782. Les magistrats mentionnés aux articles 706741 et 70676 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, 706731, à l'exception du 11°, du 70674. » ;
12° ter (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706801, les mots : « le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République national anticriminalité organisée » ;
12° ter La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706801 est supprimée.
13° Au premier alinéa de l'article 706106, le mot : « parquet » est remplacé par les mots : « procureur de la République national anticriminalité organisée ».