Amendement CL474 — art. 2
Dispositif :
Supprimer les alinéas 47 à 55.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer les modalités alourdies de dessaisissement entre parquets.
Les modalités de dessaisissement entre parquets, prévus au 10° de l'article 2 de la proposition de loi (insérant un II à l'article 706-77 du Code de procédure pénale), sont d'une grande lourdeur et instaureraient une rigidité au stade de la saisine des juridictions interrégionales spécialisées ou du parquet national anti-criminalité organisée. Cela pourrait être particulièrement préjudiciable à la gestion des enquêtes, notamment dans les cas de flagrance où la réactivité doit primer.
Alors qu'en l'état actuel du droit, le code de procédure pénale ne prévoit aucun formalisme en la matière, et que la jurisprudence de la chambre criminelle a validé le fait que ce dessaisissement devait seulement résulter d'un accord entre les parquets, il semble indispensable de maintenir cette souplesse et de ne pas enfermer l'action des parquets spécialisés, juridictions interrégionales spécialisées et parquet national anti-criminalité organisée, dans des délais incompatibles avec la gestion d'enquêtes et d'actes urgents.
Sort : Retiré | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000474.xml
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -92,24 +92,6 @@ II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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9° Les articles 706‑75‑1 et 706‑75‑2 sont abrogés ;
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10° L'article 706‑77 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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– la première phrase est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l'article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 706‑75, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application dudit article 706‑75. » ;
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b) Au deuxième alinéa, après les mots : « prévu par », sont insérés les mots : « le I de » et les mots : « de cet article » sont remplacés par les mots : « du même I » ;
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c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l'article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 706‑75, requérir le procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit de la section spécialisée du parquet compétente en application dudit article 706‑75. Les parties sont préalablement avisées par le procureur de la République initialement saisi et invitées à faire connaître leurs observations ; la décision par laquelle ce procureur accepte ou refuse de se dessaisir est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l'avis aux parties.
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« Lorsque le procureur de la République décide de se dessaisir, sa décision ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu au II de l'article 706‑78 ; lorsqu'un recours est exercé en application du même II, le procureur précité demeure compétent jusqu'à ce que soit portée à sa connaissance la décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.
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« Dès réception de la décision prévoyant la saisine de la section spécialisée du parquet d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article 706‑75, le procureur de la République initialement saisi adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal judiciaire désormais compétent. » ;
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11° L'article 706‑78 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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