Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 493 alinéa(s) différent(s).

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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
- 17 mars 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs

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# Article 1er bis (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants.

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I et II. (Supprimés)
II bis (nouveau). Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 1211 ainsi rédigé :
II bis. Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 1211 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211. Il est institué par voie réglementaire un service interministériel chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.
@ -10,11 +10,11 @@ II bis (nouveau). Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sé
« 1° Il impulse, anime, pilote et coordonne l'action des services de l'État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;
« 2° Il organise les échanges d'informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. »
« 2° Il organise les échanges d'informations utiles à l'accomplissement de leurs missions.
« Deux magistrats interviennent au sein de ce service. Ces derniers sont désignés par le président du tribunal judiciaire de Paris, parmi les magistrats de ce tribunal.
« Deux magistrats interviennent au sein de ce service. Ils sont désignés par le président du tribunal judiciaire de Paris, parmi les magistrats de ce tribunal. »
III (nouveau). Le II de l'article L. 8223 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
III. (Non modifié) Le II de l'article L. 8223 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
@ -24,5 +24,5 @@ a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ;
b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 8211 à L. 8214 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».
IV. (nouveau)(Supprimé)
IV. (Supprimé)

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I. (Supprimé)
II (nouveau). Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 70675, l'officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent, et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 70675 dont la compétence est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel. » ;
1° Le premier alinéa de l'article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 70675, l'officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 70675 dont la compétence est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel. » ;
1° bis Après le deuxième alinéa de l'article 392, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il désigne l'un de ses substituts aux fins d'assurer la bonne coordination entre le ministère public et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire dont la compétence a été étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application de l'article 70675. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Au dernier alinéa de l'article 521, la référence : « 706751 » est remplacée par la référence : « 706781 » ;
3° Au premier alinéa de l'article 7041, les mots : « , s'il s'agit de délits, » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article 705, après la référence : « 704 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « 70642 », sont insérés les mots : « , 706741 et 70675 » ;
4° Au premier alinéa de l'article 705, les mots : « et 70642 » sont remplacés par les mots : « , 70642, 706741 et 70675 » ;
5° Au dernier alinéa de l'article 70642, après la référence : « 705 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « 70617 », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « , 706741 et 70675 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;
5° Après la référence : « 705 », la fin du dernier alinéa de l'article 70642 est ainsi rédigée : « , 70617, 706741 et 70675 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;
6° Après l'article 70674, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :
6° Avant le chapitre Ier du titre XXV du livre IV, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :
« Chapitre Ier A
« Du procureur de la République national anticriminalité organisée
« Art. 706741. I. Sans préjudice des articles 705 et 70616, le procureur de la République national anticriminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises qui sont, à défaut, ceux de Paris, exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704 et 70642 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent :
« Art. 706741. I. Le procureur de la République national anticriminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises qui sont ceux de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704, 705, 70642 et 70675 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent :
« 1° Crimes et délits mentionnés à l'article 70673, à l'exclusion des 1°, 2°, 11°, 11° bis et 18° ;
« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 70673, à l'exclusion des 11°, 11° bis et 18° ;
« 2° Crimes et délits mentionnés aux articles 706731, à l'exclusion du 11°, et 70674 ;
« 2° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 706731, à l'exclusion du 11°, et à l'article 70674 ;
« 3° Infractions de participation à une association de malfaiteurs prévue à l'article 4501 du code pénal et délit d'appartenance à une organisation criminelle prévu à l'article 45011 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour but la préparation d'une ou plusieurs infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent I.
« 3° (Supprimé)
« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anticriminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris, exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anticriminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs.
« Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République national anticriminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.
« Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République national anticriminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs, qui sont ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.
« II. Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 41, le procureur de la République national anticriminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celuici est territorialement compétent.
@ -44,105 +42,87 @@ II (nouveau). Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Le procureur de la République national anticriminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est retournée, accompagnée des procèsverbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procèsverbaux lui sont transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.
« Les magistrats commis pour l'exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anticriminalité organisée mentionnés au I du présent article.
« Les magistrats commis pour l'exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anticriminalité organisée mentionnés au I.
« IV. Au sein du tribunal judiciaire, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction, magistrats du siège et juges de l'application des peines chargés spécialement de l'instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article ainsi que de l'application des peines prononcées en cas de condamnation.
« Au sein de la cour d'appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.
« III et IV. (Supprimés)
« Art. 706742. I. Sans préjudice de l'article 431, la compétence du procureur de la République national anticriminalité organisée s'exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.
« Dans les autres cas, le procureur de la République national anticriminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l'article 706741, requérir toute formation d'instruction ou tout juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d'instruction ou de la formation d'instruction initialement saisi est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l'avis aux parties.
« Dans les autres cas, le procureur de la République national anticriminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l'article 706741, requérir toute formation d'instruction ou tout juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d'instruction ou de la formation d'instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de l'avis aux parties.
« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu'à l'expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.
« II. En cas de refus du juge d'instruction ou de la formation d'instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n'a pas été rendue dans le délai d'un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du I peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République national anticriminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« II. En cas de refus du juge d'instruction ou de la formation d'instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n'a pas été rendue dans le délai d'un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République national anticriminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l'information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.
« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l'information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.
« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, et en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République national anticriminalité organisée.
« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
« Art. 706744. Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction compétente en application de l'article 706741 anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République national anti-criminalité organisée, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
« Art. 706743. (Supprimé)
« Art. 706744. Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction compétente en application de l'article 706741 anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République national anti-criminalité organisée, la conduite de la politique d'action publique pour l'application du présent article.
« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l'article 70675 transmettent au procureur de la République national anticriminalité organisée l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de cette compétence prioritaire sur l'ensemble du territoire national.
« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anticriminalité organisée de la délivrance d'une autorisation de livraison surveillée en application de l'article 706801, de la délivrance d'une autorisation d'infiltration délivrée en application de l'article 70681, de la communication d'informations en application de l'article 7061051 ou de la réception d'une décision d'enquête européenne émanant d'un État qui sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national en application de l'article 69430. Ils l'informent également sans délai d'éléments laissant penser qu'une personne est susceptible de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine en application de l'article 13278 du code pénal, lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d'une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 70673, 706731 et 70674.
« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anticriminalité organisée de la délivrance d'une autorisation de livraison surveillée en application de l'article 706801, de la délivrance d'une autorisation d'infiltration délivrée en application de l'article 70681, de la communication d'informations en application de l'article 7061051 ou de la réception d'une décision d'enquête européenne émanant d'un État qui sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national en application de l'article 69430. Ils l'informent également sans délai d'éléments laissant penser qu'une personne est susceptible de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine en application de l'article 13278 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d'une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 70673, 706731 et 70674.
« Le procureur de la République national anticriminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 8112 et L. 8114 du code de la sécurité intérieure et à l'initiative de ces derniers, toute information utile à l'exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l'action publique.
« Art. 706745. La juridiction saisie en application des articles 706741 à 706743 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l'article 522.
« Art. 706746. I. Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République national anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République national anti-criminalité ou l'un de ses substituts. « II. Par dérogation au second alinéa de l'article 3801, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue à l'ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706741, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. »
« Art. 706746. I (nouveau). Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République national anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République national anti-criminalité ou par l'un de ses substituts.
7° Le deuxième alinéa de l'article 70675 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l'article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa. » ;
« II. Par dérogation au second alinéa de l'article 3801, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue à l'ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706741, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article 70675 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l'article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;
8° Le dernier alinéa du même article 70675 est supprimé ;
9° L'article 706751 est abrogé
9° L'article 706751 est abrogé ;
9° bis À l'article 706752, les mots : « des articles 70673, à l'exception du 11°, 706731 ou 70674 » sont remplacés par les mots : « de l'article 70675 ».
9° bis (nouveau) À l'article 706752, les mots : « des articles 70673, à l'exception du 11°, 706731 ou 70674 » sont remplacés par les mots : « de l'article 70675 » ;
10° La première phrase du premier alinéa de l'article 70677 est ainsi rédigée : « « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 70675, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application dudit 70675. » ; » II. En conséquence, supprimer les alinéas 49 à 63.
10° L'article 70677 est ainsi modifié :
au début, est ajoutée la mention : « I. » ;
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 70675, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application du même article 70675. » ;
la première phrase est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l'article 70675 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 70675, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application dudit article 70675. » ;
b et c) (Supprimés)
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « prévu par », sont insérés les mots : « le I de » et les mots : « de cet article » sont remplacés par les mots : « du même I » ;
11° (Supprimé)
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
12° Après l'article 70678, sont insérés des articles 706781 et 706782 ainsi rédigés :
« II. Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l'article 70675 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 70675, requérir le procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit de la section spécialisée du parquet compétente en application dudit article 70675. Les parties sont préalablement avisées par le procureur de la République initialement saisi et invitées à faire connaître leurs observations ; la décision par laquelle ce procureur accepte ou refuse de se dessaisir est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l'avis aux parties.
« Art. 706781. Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706731, à l'exception du 11°, ou de l'article 70674. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Lorsque le procureur de la République décide de se dessaisir, sa décision ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu au II de l'article 70678 ; lorsqu'un recours est exercé en application du même II, le procureur précité demeure compétent jusqu'à ce que soit portée à sa connaissance la décision du procureur de la République national anticriminalité organisée.
« Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, le premier président désigne des magistrats du siège, en application des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 249.
« Dès réception de la décision prévoyant la saisine de la section spécialisée du parquet d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article 70675, le procureur de la République initialement saisi adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal judiciaire désormais compétent. » ;
« Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et du 18°, de l'article 706731, à l'exception du 11°, ou de l'article 70674. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée.
11° L'article 70678 est ainsi modifié :
« Art. 706782. Les magistrats mentionnés aux articles 706741 et 70676 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706731, à l'exception du 11°, ou de l'article 70674. » ;
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
12° bis A (nouveau) L'article 70679 est abrogé ;
au début, est ajoutée la mention : « I. » ;
12° bis (Supprimé)
à la première phrase, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;
12° ter La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706801 est supprimée ;
à la dernière phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
13° (Supprimé)
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
III. Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.
« II. La décision rendue en application du II de l'article 70677 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République près l'un des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article 70675, du procureur de la République territorialement compétent ou des parties, au procureur de la République national anticriminalité organisée. Ce dernier peut également être saisi lorsque le procureur de la République initialement saisi n'a pas rendu sa décision dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa du II de l'article 70677.
« La décision du procureur de la République national anticriminalité organisée est notifiée aux procureurs de la République concernés et aux parties. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. » ;
12° Après le même article 70678, sont insérés des articles 706781 et 706782 ainsi rédigés :
« Art. 706781. Au sein du tribunal judiciaire lorsqu'il a une compétence nationale en application de l'article 706741 et de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire et, pour le tribunal judiciaire, du procureur de la République national anticriminalité organisée, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, 706731, à l'exception du 11°, ou 70674. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Au sein de la cour d'assises lorsqu'elle a une compétence nationale en application de l'article 706741 et de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application de ces infractions. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 249.
« Au sein de la cour d'appel lorsqu'elle a une compétence nationale en application de l'article 706741 et de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application des articles 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et du 18°, 706731, à l'exception du 11°, ou 70674. La désignation effectuée par le procureur général intervient après avis du procureur de la République national anticriminalité organisée. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée.
« Art. 706782. Les magistrats mentionnés aux articles 706741 et 70676 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, 706731, à l'exception du 11°, du 70674. » ;
« 12° bis A (nouveau) L'article 70679 est abrogé ;
12° ter La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706801 est supprimée.
III (nouveau). Le sixième alinéa du I de l'article 706741 et le 8° du présent article entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
IV (nouveau). Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
IV. (Non modifié) Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° À l'article L. 2171, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anticriminalité organisée » ;
2° Aux articles L. 2172 et L. 2173, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anticriminalité organisée ».
V (nouveau). À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 67 bis3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « national anticriminalité organisée ».
VI (nouveau). En application de l'article 101 du code de procédure pénale, à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction mentionnée au présent article peuvent, sous réserve que les faits aient été reconnus, se voir proposer une mesure de justice restaurative.
TITRE II
Lutte contre le blanchiment
V (nouveau) . À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 67 bis-3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « national anticriminalité organisée ».
V (nouveau). En application de l'article 101 du code de procédure pénale, à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction visée par le présent article, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.

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@ -1,24 +1,38 @@
# Article 3 bis (nouveau)
# Article 3 bis
L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 67 sexies . I. Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 4142, et 415 lorsqu'elles sont commises en bande organisée, ainsi qu'à l'article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et prestataires suivants : « 1° Les entreprises du secteur aérien ; « 2° Les entreprises du secteur ferroviaire de marchandises ; « 3° Les entreprises du secteur maritime et fluvial ; « 4° Les prestataires de services postaux définis aux a à c du 2 de l'annexe I ainsi qu'au 1 de l'annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »
« Art. 67 sexies. I. Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 4142 et 415, lorsqu'elles sont commises en bande organisée, ainsi qu'à l'article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :
« 1° Les entreprises du secteur aérien ;
« 2° Les entreprises du secteur ferroviaire de marchandises ;
« 3° Les entreprises du secteur maritime et fluvial ;
« 4° Les prestataires de services postaux définis aux a à c du 2 de l'annexe I ainsi qu'au 1 de l'annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2).
« Sont exclues de l'accès prévu au premier alinéa du présent I les données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.
« Cet accès ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.
« II. Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée.
« II. Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I du présent article au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée.
« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par euxmêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.
« Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.
« III. Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de six mois à compter de leur enregistrement.
« III. Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement.
« IV. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret détermine notamment :
« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l'administration des douanes une convention qui formalise les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.
« III bis (nouveau). Est puni d'une amende d'un montant maximal de 50 000 euros le fait, pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I, de mettre à la disposition des services de l'administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au présent article.
« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès-verbal établi dans les conditions prévues par le présent code. Copie du procès-verbal est remise à l'intéressé. L'amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement.
« IV. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret détermine notamment :
« 1° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au II ;
@ -26,7 +40,7 @@ L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« 3° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au dernier alinéa du II ;
« 4° Les modalités de destruction des données à l'issue de la durée mentionnée au III ;
« 4° Les modalités de destruction des données à l'issue du délai mentionné au III ;
« 5° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès et de rectification des données. »
« 5° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès aux données et de rectification de celles-ci. »

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@ -2,41 +2,53 @@
I. (Supprimé)
I bis (nouveau). Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
I bis. Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
aa) Le premier alinéa l'article 1323 est complété par les mots suivants : « y compris les infractions mentionnées aux articles 22234 à 22239 du code pénal ». II. En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 7 l'alinéa suivant : « Art. L. 1323-1 . Le maire est informé par le représentant de l'État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de sa commune en application de l'article L. 3332 du présent code. »
aa) (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 1323 est complété par les mots : « , y compris des infractions mentionnées aux articles 22234 à 22239 du code pénal » ;
a) Après l'article L. 1323, il est inséré un article L. 13231 ainsi rédigé :
« Art. L. 13231. Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 22234 à 222431 du code pénal.
« Art. L. 1323-1. Le maire est informé par le représentant de l'État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de sa commune en application de l'article L. 3332. » ;
« Le maire est systématiquement informé par le représentant de l'État dans le département des mesures de fermetures administratives prises en vertu de l'article 32462 du même code. » ;
b) La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1325 est complétée par les mots : « ainsi que sur les possibilités pour le maire de participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants sur le territoire de sa commune en opérant des signalements à TRACFIN » ;
b) (Supprimé)
2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« commerces et établissements ouverts au public
« Commerces et établissements ouverts au public
« Art. L. 3332. Aux fins de prévenir ou faire cesser les infractions prévues aux articles 22234 à 22239, 3211, 3212, 3241 à 3245, 4501 et 45011 du code pénal qui s'y produisent ou les atteintes à l'ordre public en résultant, tout local commercial, établissement et lieu ouvert au public ou utilisé par le public peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou sa fréquentation les ont rendues possibles. « La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police pour une durée n'excédant pas six mois. »
« Art. L. 3332. Aux fins de prévenir ou de faire cesser les infractions prévues aux articles 22234 à 22239, 3211, 3212, 3241 à 3245, 4501 et 45011 du code pénal qui s'y produisent ou les atteintes à l'ordre public en résultant, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation les ont rendues possibles.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consentie par l'autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la nonopposition à une déclaration.
« La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n'excédant pas six mois.
« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger en application du de lauxième alinéa du présent article pour une durée n'excédant pas six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consenti par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la nonopposition à une déclaration.
« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l'intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa du présent article, pour une durée n'excédant pas six mois.
« Art. L. 3333. Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3332 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
« En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction. »
I ter . Le code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° Les articles L. 34221 et L. 34222 sont abrogés ; « 2° Aux articles L. 38233, L. 38332 et L. 38423, la référence : « L. 34221 » est remplacée par la référence : « L. 3332 du code de la sécurité intérieure » ; « 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 38421, les mots : « L. 34221 et L. 34222 » sont remplacés par les mots : « L. 3332 et L. 3333 du code de la sécurité intérieure ». »
I ter. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I quater (nouveau). L'article 70633 du code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ; « 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « « Ces dispositions sont également applicables en cas de poursuite pour l'une des infractions visées par les articles 3211, 3212 et 3241 à 32461 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en lien avec l'une des infractions visées par le premier alinéa du présent article. » »
1° Les articles L. 34221 et L. 34222 sont abrogés ;
II. Le titre III du livre III du code de la route est ainsi modifié :
2° (nouveau) Aux articles L. 38233, L. 38332 et L. 38423, la référence : « L. 34221 » est remplacée par la référence : « L. 3332 du code de la sécurité intérieure » ;
3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 38421, les mots : « L. 34221 et L. 34222 » sont remplacés par les mots : « L. 3332 et L. 3333 du code de la sécurité intérieure ».
I quater (nouveau). L'article 70633 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable en cas de poursuite pour l'une des infractions mentionnées aux articles 3211, 3212 et 3241 à 32461 du code pénal qui est commise en lien avec l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. »
II. (Non modifié) Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 3302 est ainsi modifié :
@ -44,13 +56,13 @@ a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu'aux agents des douanes et
b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l'administration des douanes et droits indirects » ;
c) (nouveau) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
c) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l'article L. 56123 du code monétaire et financier, pour l'exercice de leurs missions ; »
2° (Supprimé)
(nouveau) Le I de l'article L. 3303 est ainsi modifié :
3° Le I de l'article L. 3303 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu'aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 281 et 282 du même code » ;
@ -58,27 +70,27 @@ b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l'article L. 56123 du code monétaire et financier, pour l'exercice de leurs missions prévues par ce même code. »
III. Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
III. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après le II bis de l'article L. 1126, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
1° A Après le II bis de l'article L. 1126, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules terrestres motorisés ne peut être effectué en espèces. » ;
1° L'article L. 5612 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers ; »
b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :
b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :
« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;
« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;
« 10° ter (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, lorsque la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »
« 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance lorsque la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;
« 10° quater (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d'aéronefs privés, lorsque la transaction porte sur un aéronef privé dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret. »
« 10° quater (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d'aéronefs privés lorsque la transaction porte sur un aéronef privé dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »
1° bis A (nouveau) L'article L. 56123 est ainsi modifié :
1° bis A L'article L. 56123 est ainsi modifié :
a) Au II, après la référence : « L. 56127, », est insérée la référence : « L. 561271, » ;
@ -88,21 +100,23 @@ b) Le III est ainsi modifié :
après la référence : « L. 56127, », est insérée la référence : « L. 561271, » ;
1° bis B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 56124, après la référence : « L. 56127, », est insérée la référence : « L. 561271, » ;
1° bis B À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 56124, après la référence : « L. 56127, », est insérée la référence : « L. 561271, » ;
1° bis C (nouveau) À la seconde phrase du I de l'article L. 56125, après la référence : « L. 56127, », est insérée la référence : « L. 561271, » ;
1° bis L'article L. 56125 est ainsi modifié :
1° bis (nouveau) Après le II quater de l'article L. 56125, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :
a) À la seconde phrase du I, après la référence : « L. 56127, », est insérée la référence : « L. 561271, » ;
b) Après le II quater, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :
« II quinquies. Le service mentionné à l'article L. 56123 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.
« II sexies. Le service mentionné à l'article L. 56123 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l'immatriculation mentionnée à l'article 290 B du code général des impôts.
« II septies. Le service mentionné à l'article L. 56123 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux plateformes d'intermédiation pour la domiciliation d'entreprises. » ;
« II septies. Le service mentionné à l'article L. 56123 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux plateformes d'intermédiation pour la domiciliation d'entreprises. » ;
« 1° ter A Au III de l'article L. 56125, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « septies » ;
c) (nouveau) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la référence : « II septies » ;
1° ter (nouveau) Après l'article L. 56127, il est inséré un article L. 561271 ainsi rédigé :
1° ter Après l'article L. 56127, il est inséré un article L. 561271 ainsi rédigé :
« Art. L. 561271. Le service mentionné à l'article L. 56123 reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions à l'initiative des lanceurs d'alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l'article 8 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
@ -112,35 +126,57 @@ b) Le III est ainsi modifié :
3° L'article L. 56147 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le greffier constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561451 n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de rapport dans des conditions fixées par décret.
« Lorsque le greffier constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561451 du présent code n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de rapport dans des conditions fixées par décret. » ;
l'article L. 561471 est ainsi modifié :
L'article L. 561471 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots « inscrites dans le registre » sont remplacés par « relatives aux » ; et le mot « mentionné » est remplacé par le mot « mentionnées ». « b) Le second alinéa est ainsi rédigé : ». V. En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 55 : « Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser leur dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 12333 du code de commerce. Faute pour la société ou l'entité de déférer à cette mise en demeure dans le délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d'office de l'intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d'office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » VI En conséquence, après l'alinéa 55, insérer les huit alinéas suivants : « 5° A la fin du premier alinéa de l'article L. 56148 du même code, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public ; « 6° Au tableau du I de l'article L. 77536, les deux lignes : L. 561-47 l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 L. 561-47-1 à L. 561-48 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : L. 561-47 à L. 561-48 la loi n° visant à sortir la France du piège du narcotrafic « 7° Le III des articles L. 77342 et L. 77442 est complété par un 14° ainsi rédigé : « « 14° Aux articles L. 56147 et L. 561471, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet. ».
a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
« Le greffier procède, après en avoir informé la société ou l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d'office de ladite société ou entité. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. »
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser leur dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 12333 du code de commerce. Faute pour la société ou l'entité de déférer à cette mise en demeure dans le délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d'office de l'intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » ;
5° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 56148 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ;
6° (nouveau) Le III des articles L. 77342 et L. 77442 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Aux articles L. 56147 et L. 561471, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet. » ;
7° (nouveau) Les cinquante-deuxième et avant-dernière lignes du tableau du second alinéa du I de l'article L. 77536 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
»
IV. La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 135 ZC est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Après la référence : « 281 », est insérée la référence : « , 2811 » ;
aa) Après la référence : « 281 », est insérée la référence : « , 2811 » ;
a) La sixième occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu' » sont remplacés par le signe : « , » ;
a) La dernière occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu' » sont remplacés par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux données juridiques immobilières » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et aux données juridiques immobilières » ;
2° (nouveau) À l'article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;
2° À l'article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;
2° bis L'article L. 135 ZL est complété par les mots : « ainsi qu'aux informations juridiques immobilières ».
2° bis (nouveau) L'article L. 135 ZL est complété par les mots : « , ainsi qu'aux informations juridiques immobilières » ;
(nouveau) Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé :
3° Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé :
« Art. L. 151 C. Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l'administration fiscale communication des informations détenues en application de l'article 1649 A du code général des impôts nécessaires aux validation et contrôle prévus aux articles L. 12341 et R. 12395 du code de commerce. »
« Art. L. 151 C. Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l'administration fiscale communication des informations détenues en application de l'article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 12341 et R. 12395 du code de commerce. »
V Après l'article 32312 du code des douanes, il est ajouté un article 32313 ainsi rédigé : « Art. 32313. Au cours de l'enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54101 du code monétaire et financier, dont la confiscation est prévue par le code des douanes. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie. « L'ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l'actif numérique et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. « Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54101, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »
V. Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 32312 ainsi rédigé :
VI L'article 1232 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d'identité étrangères fournies. » »
« Art. 32312. Au cours de l'enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54101 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
VI. Les dispositions introduites par le 1° du III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 10 juillet 2027.
« L'ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l'actif numérique et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54101, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »
VI (nouveau). L'article L. 1232 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d'identité étrangères fournies. »
VII (nouveau). Le 1° du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027.

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@ -1,4 +1,6 @@
# Article 4 bis (nouveau)
# Article 4 bis
(Non modifié)
Après l'article L. 56114 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561141 A ainsi rédigé :

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@ -4,19 +4,17 @@ I. L'article 32411 du code pénal est complété par deux alinéas ain
« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues à l'article 6011 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s'est abstenue de répondre, n'a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante.
« Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un cryptoactif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ouau moyen de tout type de compte ou technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en cryptoactifs. »
« Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un cryptoactif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en cryptoactifs. »
III (nouveau). Le B du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
II. (Supprimé)
III. Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l'article 415, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2°. » ;
« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2° du présent article. » ;
L'article 4151 est ainsi modifié :
Après le mot : « dissimuler », la fin de l'article 4151 est ainsi rédigée : « l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.
a) (nouveau) Après le mot : « dissimuler », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moyen d'un cryptoactif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ouau moyen de tout type de compte ou technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en cryptoactifs. »
« Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un cryptoactif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en cryptoactifs. »

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@ -1,18 +1,20 @@
# Article 5 bis (nouveau)
# Article 5 bis
(Non modifié)
I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis de l'article L. 5621, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 22234 à 22238 du code pénal ainsi que par le troisième alinéa de l'article 414 et l'article 415 du code des douanes ; »
« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 22234 à 22238 du code pénal ainsi que par le dernier alinéa de l'article 414 et l'article 415 du code des douanes ; »
2° Après l'article L. 56221, il est inséré un article L. 56222 ainsi rédigé :
« Art. L. 56222. Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République national anticriminalité organisée, pour une durée de six mois, renouvelable trois fois, le gel des fonds et des ressources économiques :
« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent, et qui présentent une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;
« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent et qui présentent une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;
« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité ellesmêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de cellesci. » ;
« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité ellesmêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de cellesci. » ;
3° Aux articles L. 5625 et L. 5627 et au premier alinéa de l'article L. 5628, après la référence : « L. 56221, », est insérée la référence : « L. 56222, » ;
@ -20,7 +22,7 @@ I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
5° Au premier alinéa de l'article L. 56211, les mots : « et L. 56221 » sont remplacés par les mots : « , L. 56221 et L. 56222 ».
II. Au deuxième alinéa de l'article L. 2121 du code des relations entre le public et l'administration, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou du trafic de stupéfiants ».
II. À la première phrase du second alinéa de l'article L. 2121 du code des relations entre le public et l'administration, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « , du trafic de stupéfiants ».
TITRE III

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@ -1,5 +1,7 @@
# Article 6
(Non modifié)
Le II de l'article 7061051 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
@ -10,7 +12,7 @@ a) La première phrase est ainsi modifiée :
les mots : « au dernier alinéa de l'article 70675 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706741 et 70675 » ;
les mots : « 3°, 5°, 12° et 13° de l'article 70673 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13° et 21° de l'article 70673 du présent code et au dernier alinéa de l'article 43430 du code pénal ainsi que le blanchiment et l'association de malfaiteurs en rapport avec ces infractions » ;
les mots : « 3°, 5°, 12° et 13° de l'article 70673 ainsi que sur le blanchiment de » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13° et 21° de l'article 70673 du présent code et au dernier alinéa de l'article 43430 du code pénal ainsi que sur le blanchiment et l'association de malfaiteurs en rapport avec » ;
b) (Supprimé)

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@ -1,14 +1,14 @@
# Article additionnel (amendement CL88)
# Article 7 bis (nouveau)
Après l'article L. 232-7-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 23272 ainsi rédigé :
« Art. L. 23272. I. Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l'enregistrement des navires en escale.
« II. Les données transmises en applications du I du présent article concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois.
« II. Les données transmises en application du I du présent article concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois.
« III. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités de transmission de ces données.
« IV. Pour les finalités mentionnées au I, les données à caractère personnel collectées peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes, et soumis aux dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« IV. Pour les finalités mentionnées au I, les données à caractère personnel collectées peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police nationale et de gendarmerie nationale ainsi que les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« V. Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. »

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@ -1,2 +1,4 @@
# Article 7
(Suppression maintenue)

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@ -1,6 +1,8 @@
# Article 8 bis (nouveau)
# Article 8 bis
I. Au II de l'article 13 de la loi n° 2021998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, la date : « 31 juillet 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
(Non modifié)
II. Au premier alinéa du III de l'article L. 8523 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et des informations ou documents recueillis » sont supprimés.
I. À la fin du premier alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2021998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, la date : « 31 juillet 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. À la première phrase du premier alinéa du III de l'article L. 8523 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et des informations ou documents recueillis » sont supprimés.

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@ -1,4 +1,12 @@
# Article 8 ter (nouveau)
# Article 8 ter
(Supprimé)
TITRE IV
Renforcement de la répression pénale du narcotrafic
Chapitre Ier
Mesures de droit pénal

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@ -2,25 +2,25 @@
I à V. (Supprimés)
V bis (nouveau). Le premier alinéa du I de l'article L. 8513 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
V bis. Le premier alinéa du I de l'article L. 8513 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;
1° Les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;
2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et à la délinquance organisées ».
2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée en tant qu'elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d'armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».
V ter (nouveau). Le II de l'article 6 de la loi n° 2024850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié :
V ter. Le II de l'article 6 de la loi n° 2024850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2028 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;
a) Au a, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;
b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et la délinquance organisées ».
b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée en tant qu'elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d'armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».
VI. Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III de l'article 6 de la loi du 25 juillet 2024 précitée, un rapport sur l'application du présent article s'agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux V bis et V ter au plus tard deux ans avant la date mentionnée au V ter.
VI. Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III de l'article 6 de la loi n° 2024850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, un rapport sur l'application du présent article s'agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter au plus tard deux ans avant la date mentionnée au V ter.
Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même V ter, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent VI, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l'application du présent article s'agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux V bis et V ter.
Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même V ter, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent VI, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l'application du présent article s'agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter.
Ces rapports évaluent notamment la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements et analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d'identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l'autorité judiciaire.

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@ -6,13 +6,13 @@ I. Le code pénal est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d'appartenance à une organisation criminelle prévu à l'article 45011 » ;
a bis) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d'appartenance à une organisation criminelle prévu à l'article 45011 » ;
b) Les mots : « lorsqu'il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation d' un crime ou d'un »;
b) Les mots : « lorsqu'il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation d'un crime ou d'un » ;
2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié :
aa) (nouveau) L'intitulé est complété par les mots : « et de l'appartenance à une organisation criminelle » ;
aa) L'intitulé est complété par les mots : « et de l'appartenance à une organisation criminelle » ;
a) (Supprimé)
@ -26,71 +26,71 @@ b) L'article 4501 est ainsi modifié :
c) (Supprimé)
d) (nouveau) Après l'article 4501, il est inséré un article 45011 ainsi rédigé :
d) Après le même article 4501, il est inséré un article 45011 ainsi rédigé :
« Art. 45011. Constitue une organisation criminelle tout groupement ou toute entente prenant la forme d'une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits.
« Art. 45011. Constitue une organisation criminelle tout groupement ou toute entente prenant la forme d'une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou de plusieurs crimes et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs délits.
« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d'une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d'une infraction particulière, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l'organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres, ou verse ou perçoit une rémunération à ou de ses membres. » ;
« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d'une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d'une infraction particulière, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l'organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres ou verse à ou perçoit une rémunération de ses membres. » ;
e) (nouveau) À l'article 4502, après les mots : « l'article 4501 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l'infraction prévue à l'article 45011 » ;
e) À l'article 4502, après la référence : « 4501 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l'infraction prévue à l'article 45011 » ;
f) (nouveau) À l'article 4503, les mots : « de l'infraction prévue par l'article 4501 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par les articles 4501 et 45011 » ;
f) Au premier alinéa de l'article 4503, les mots : « de l'infraction prévue par l'article 4501 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 4501 et 45011 » ;
g) (nouveau) À l'article 4504, les mots : « de l'infraction définie à l'article 4501 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 4501 et 45011 » ;
g) Au premier alinéa de l'article 4504, les mots : « de l'infraction définie à l'article 4501 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 4501 et 45011 » ;
h) (nouveau) À l'article 4505, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
h) À l'article 4505, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 5° bis du I de l'article 281 est ainsi modifié :
a) Avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;
a) Au début, sont ajoutés les mots : « les crimes ou » ;
b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit prévu à l'article 45011 du même code » ;
b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit prévu à l'article 45011 du même code » ;
c) (nouveau) Les mots : « lorsqu'ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a » ;
c) Les mots : « lorsqu'ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a » ;
2° Le 4° de l'article 6895 est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Délit » est remplacé par les mots : « Crime ou délit » ;
b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
c) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d'appartenance à une organisation criminelle prévu à l'article 45011 du même code » ;
d) (nouveau) Les mots : « lorsqu'il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a » ;
3° L'article 70634 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou délits » ;
b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
c) (nouveau) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d'appartenance à une organisation criminelle prévu par l'article 45011 dudit code » ;
d) (nouveau) Les mots : « lorsqu'il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a » ;
4° Le 15° de l'article 70673 et le 4° de l'article 706731 sont ainsi modifiés :
a) Au début, le mot : « Délits » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » ;
b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d'appartenance à une organisation criminelle prévu à l'article 45011 du même code » ;
c) (nouveau) Les mots : « lorsqu'ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a » ;
4° bis (nouveau) Le 2° de l'article 70674 est ainsi modifié :
a) Avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;
b) Les mots : « le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « les deuxième et troisième alinéas » ;
5° Le 7° de l'article 706167 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou délits » ;
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crime ou » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
b bis) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d'appartenance à une organisation criminelle prévu par l'article 45011 du même code » ;
c) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou délit d'appartenance à une organisation criminelle prévu à l'article 45011 du même code » ;
c) Les mots : « lorsqu'il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a ».
d) Les mots : « lorsqu'il » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle » ;
3° L'article 70634 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou les délits » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d'appartenance à une organisation criminelle prévu à l'article 45011 dudit code » ;
d) Les mots : « lorsqu'il » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle » ;
4° Le 15° de l'article 70673 et le 4° de l'article 706731 sont ainsi modifiés :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ;
b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d'appartenance à une organisation criminelle prévu à l'article 45011 du même code » ;
c) Les mots : « lorsqu'ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a » ;
4° bis Le 2° de l'article 70674 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Aux crimes ou » ;
b) Les mots : « par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;
5° Le 7° de l'article 706167 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou les délits » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
b bis) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d'appartenance à une organisation criminelle prévu à l'article 45011 du même code » ;
c) Les mots : « lorsqu'il » sont remplacés par les mots : « lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle ».

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 10 bis (nouveau)
# Article 10 bis
Après l'article 1326 du code pénal, il est inséré un article 13261 ainsi rédigé :

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@ -1,14 +1,8 @@
# Article 10 ter (nouveau)
# Article 10 ter
II. Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 32511 est complété par les mots : « immatriculé en France ou à l'étranger » ;
2° Le troisième alinéa du II de l'article L. 32512 est ainsi rédigé :
« Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire. Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers prouvant sa bonne foi, l'immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu'un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. »
(Supprimé)
Chapitre II
Lutte contre le narcotrafic dans les outremer
(Division supprimée)

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@ -2,9 +2,9 @@
Le code pénal est ainsi modifié :
(nouveau) Au premier alinéa de l'article 227181, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se rendre complice de tels actes » ;
1° Au premier alinéa de l'article 227181, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se rendre complice de tels actes » ;
2° Après le même article 227181, il est inséré un article 227182 ainsi rédigé :
« Art. 227182. Le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »
« Art. 227182. Le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d'offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »

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@ -0,0 +1,12 @@
# Article 11 bis (nouveau)
Après l'article 22237 du code pénal, il est inséré un article 222371 ainsi rédigé :
« Art. 222371. Lorsque les infractions prévues aux articles 22236 et 22237 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d'amende.
« Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions relatives à la traite des êtres humains prévues aux articles 22541 à 22549. »
Chapitre III
Lutte contre le trafic en ligne

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@ -1,12 +1,12 @@
# Article 12 bis (nouveau)
# Article 12 bis
I. Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L'article L. 3411 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3411. Les opérateurs de communications électroniques ou leurs soustraitants offrant un service de communications interpersonnelles à prépaiement sont tenus d'identifier toute personne faisant l'acquisition d'un tel service et de vérifier son identification par présentation de tout document écrit à caractère probant.
« Art. L. 3411. Les opérateurs de communications électroniques ou leurs soustraitants offrant un service de communications interpersonnelles avec prépaiement sont tenus d'identifier tout acquéreur d'un tel service et de vérifier son identification en demandant à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie.
« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l'identification de l'acquéreur pour une durée de cinq ans.
« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l'identification de l'acquéreur pendant une durée de cinq ans.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
@ -14,7 +14,7 @@ I. Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifi
« Art. L. 3981. Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 3411. »
II. Le 2° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 3411 du code des postes et des communications électroniques.
II. Le 2° du I entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 3411 du code des postes et des communications électroniques, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
TITRE V

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@ -1,22 +1,24 @@
# Article 12
I. La section 2 du chapitre II du titre I er de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
I. La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
A. L'article 61 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est ainsi modifié :
A Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;
aa) Au début, est insérée la mention : « I. » ;
1° La première phrase du même premier alinéa est ainsi modifiée :
a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l'offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l'article 22239 dudit code » ;
2° Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et quatrième alinéas, les mots : « 42125 et 22723 » sont remplacés par les mots : « 42125, 22723 et 22239 » ;
c) À la fin, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 22723 et 22239 » ;
2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 22723 » sont remplacés par les mots : « , 22723 et 22239 » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Sans préjudice des articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d'hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée susmentionnée peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l'annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s'agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d'hébergement du retrait du contenu.
« II. Sans préjudice des articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d'hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au même I peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l'annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s'agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d'hébergement du retrait du contenu.
« Il est statué sur la légalité de l'injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L'audience est publique.
@ -26,9 +28,9 @@ b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre
B. L'article 62 est ainsi modifié :
a) Aux I et III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l'offre de stupéfiants relevant de l'article 22239 du même code » ;
a) Au I et au premier alinéa du III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l'offre de stupéfiants relevant de l'article 22239 du même code » ;
b) Au troisième alinéa du même III, les mots : « de l'infraction prévue à l'article 22723 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 22723 et 22239 » ;
b) À la fin du troisième alinéa du même III, les mots : « de l'infraction prévue à l'article 22723 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 22723 et 22239 du code pénal » ;
C. Au premier alinéa du I de l'article 621, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l'offre de stupéfiants relevant de l'article 22239 du même code » ;
@ -36,7 +38,9 @@ D. L'article 622 est abrogé.
II. L'article 32332 du code pénal est ainsi modifié :
À la fin du I, les mots : « cinq d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende » ;
Au I, les mots : « cinq d'emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et de 500 000 euros » ;
2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 d'euros ».
2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».
III. (Supprimé)

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@ -2,11 +2,11 @@
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après l'article 242, il est inséré un article 2421 ainsi rédigé :
1° A Après l'article 242, il est inséré un article 2421 ainsi rédigé :
« Art. 2421. Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par l'article 6986.
« Art. 2421. Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées à l'article 6986.
« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées à l'article 6986 du présent code, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément à l'article L. 23110 du même code. Les articles L. 5132, L. 5134 et L. 5221 dudit code sont également applicables. »;
« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées au même article 6986, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément à l'article L. 23110 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 5132, L. 5134 et L. 5221 du même code sont également applicables. » ;
1° L'article 70626 est ainsi modifié :
@ -20,27 +20,25 @@ d) (Supprimé)
2° (Supprimé)
2° bis (nouveau) Après l'article 706756, il est inséré un article 706757 ainsi rédigé :
2° bis Après l'article 706752, sont insérés des articles 706753 et 706-75-4 ainsi rédigés :
« Art. 706757. Par dérogation à l'article 71210, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application des articles 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, 706731, à l'exception du 11°, et 70674, relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l'application des peines de Paris et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris :
« Art. 706-75-3. Par dérogation à l'article 71210, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706731, à l'exception du 11°, et de l'article 70674 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l'application des peines de Paris et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris :
« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l'article 70675, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ;
« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l'article 706741, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ;
« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 70675.
« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue au même article 706741.
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 71210.
« Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application de l'article 70671 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anticriminalité organisée en personne ou par ses substituts. » ;
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anticriminalité organisée en personne ou par ses substituts.
2° ter (nouveau) Après l'article 706764, il est inséré un article 706765 ainsi rédigé :
« Art. 706-75-4. Par dérogation à l'article 71210, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706731, à l'exception du 11°, et de l'article 70674 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l'article 70675 dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :
« Art. 706765. Par dérogation à l'article 71210, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application des articles 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, 706731, à l'exception du 11°, et 70674, relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l'article 70676 dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :
« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l'article 70675 ;
« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l'article 70676 ;
« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue au même article 70676.
« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue au même article 70675.
« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l'application des peines et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel territorialement compétents.
@ -50,5 +48,5 @@ d) (Supprimé)
3° (Supprimé)
Après la première occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigée : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle-Calédonie... (le reste sans changement) . »
(nouveau) Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en NouvelleCalédonie... (le reste sans changement). »

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@ -1,16 +1,38 @@
# Article 14 bis (nouveau)
# Article 14 bis
Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article 70659 et le dernier alinéa de l'article 706621 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende . » II. En conséquence, supprimer l'alinéa 5.
1° A (nouveau) L'article 706401 est abrogé ;
1° B (nouveau) L'intitulé du titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;
1° C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 70657, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , qu'elles soient témoin ou victime, » ;
1° D (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 70658, les mots : « d'une personne visée » sont remplacés par les mots : « d'un témoin mentionné » ;
1° E (nouveau) Aux premier et second alinéas de l'article 70659, les mots : « d'un témoin » sont remplacées par les mots : « d'une personne » ;
1° Le second alinéa du même article 70659 et le dernier alinéa de l'article 706621 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 70661 est ainsi rédigée : « L'anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 706621 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut décider que soit utilisé, à cette fin et à tous les stades de la procédure, un dispositif permettant d'altérer ou de transformer la voix ou l'apparence physique du témoin. » ;
(Supprimé)
4° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 706622 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
4° L'article 706622 est ainsi modifié :
« Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches. »
a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« 5° L'article 706401 est abrogé ; « 6° Le titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ; « 7° À la première phrase du premier alinéa de l'article 70657, après le mot : « infraction », sont insérés les mots :« , qu'elles soient témoin ou victime, » ; « 8° À la première phrase du premier alinéa de l'article 70658, les mots : « d'une personne visée » sont remplacés par les mots : « d'un témoin visé » ; « 9° Aux premier et second alinéas de l'article 70659, les deux occurrences des mots : « d'un témoin » sont remplacées par les mots : « d'une personne » ; « 10° L'article 706622 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est ainsi modifié : « après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou ses proches » et après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ; « Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l'article 706631. » ; « b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; « c) Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « « Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande des personnes mentionnées au premier alinéa, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d'un dispositif technique mentionné à l'article 70661. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. » »
après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou ses proches » et, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ;
sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l'article 706631 » ;
b) (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches. » ;
d) (nouveau) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d'un dispositif technique mentionné à l'article 70661. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »

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# Article 15 bis (nouveau)
# Article 15 bis
(Non modifié)
I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 23046, après le mot : « pseudonyme », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 70681, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 70681, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, » ;
3° Après la deuxième occurrence du mot : « agent », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 70686 est ainsi rédigée : « en faisant usage du dispositif technique prévu à l'article 70661 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. »
3° Après la seconde occurrence du mot : « agent », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 70686 est ainsi rédigée : « en faisant usage du dispositif technique prévu à l'article 70661 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. »
II. La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :
II. Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du huitième alinéa du II de l'article 67 bis, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;
1° À la deuxième phrase de l'avantdernier alinéa du II de l'article 67 bis, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, » ;
2° Les 1° de l'article 67 bis1 A et a du 3° de l'article 67 bis1 sont complétés par les mots : « , y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, ».
2° Le 1° de l'article 67 bis1 A et le a du 3° de l'article 67 bis1 sont complétés par les mots : « , y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique ».

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# Article 15 quater (nouveau)
(Supprimé)

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# Article 15 ter (nouveau)
# Articles 15 ter, 15 quater et 16
(Supprimé)
(Supprimés)

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I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
2° Au début de la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté un article 70680 A ainsi rédigé :
1° et 1° bis (Supprimés)
« Art. 70680 A. I. Sans préjudice de l'article 154, dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient.
2° Au début de la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté un article 706793 ainsi rédigé :
« Art. 706793. I. Sans préjudice de l'article 154, dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient.
« L'agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d'enquête ;
« 2° Lorsqu'il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l'exercice de ses fonctions.
« 2° Lorsqu'il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile en raison de faits commis dans l'exercice de ses fonctions ou en rapport avec l'exercice de ses fonctions.
« Ces éléments d'identification sont seuls mentionnés dans les procèsverbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
« Le présent I n'est pas applicable lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, l'agent mentionné au premier alinéa dudit I est entendu en application des articles 611 ou 622 ou qu'il fait l'objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l'agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d'identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions.
« Le présent I n'est pas applicable lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, l'agent mentionné au premier alinéa du présent I est entendu en application des articles 611 ou 622 ou fait l'objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l'agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d'identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions.
« II. Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée en vue de l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d'un agent identifié selon les modalités prévues au I, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application de l'article 772, le procureur de la République, en informe l'agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s'y opposer.
« II. Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée en vue de l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d'un agent identifié selon les modalités prévues au I du présent article, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application de l'article 772, le procureur de la République en informe l'agent, qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s'y opposer.
« Le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application du même article 772, le procureur de la République communique l'identité de l'agent, sauf s'il estime, au regard des observations de celuici, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Lorsque le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application dudit article 772, le procureur de la République envisage de communiquer l'identité de l'agent malgré son opposition, l'agent peut formerun recours suspensif devant la chambre de l'instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d'instruction ou qu'une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 1873. Lorsque la décision de communication de l'identité de l'agent relève du procureur de la République, le recours de l'agent dont l'identité est en cause est traité dans les conditions de l'article 403.
« Lorsque le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application dudit article 772, le procureur de la République envisage de communiquer l'identité de l'agent malgré son opposition, l'agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l'instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d'instruction ou qu'une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 1873. Lorsque la décision de communication de l'identité de l'agent relève du procureur de la République, le recours de l'agent dont l'identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l'article 403.
« III. Hors les cas prévus au dernier alinéa du I, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l'agent ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
« III. Hors les cas prévus au dernier alinéa du I du présent article, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du même I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l'agent ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
« IV. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du présent article. »
« IV. Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »
II (nouveau). Après l'article 3 de la loi n° 94589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :
II. (Non modifié) Après l'article 3 de la loi n° 94589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :
« Art. 31. Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l'article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l'article 70680 A du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms dans les actes de procédure qu'ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »
« Art. 31. Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l'article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l'article 706793 du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu'ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »
III (nouveau). La seconde phrase du premier alinéa de l'article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article 70680 A du même code, selon les procédures prévues au même article 70680 A ».
III. (Non modifié) La seconde phrase du premier alinéa de l'article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article 706793 du même code, selon les procédures prévues au même article 706793 ».

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# Article 16 bis (nouveau)
# Article 16 bis
L'article 7069520 du code de procédure pénale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I et sur la requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceuxci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.
« III. Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article et sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceuxci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.
« Au cours de l'information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceuxci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.

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# Article 16
(Supprimé)

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# Article 17 bis (nouveau)
# Article 17 bis
I. La première phrase du deuxième alinéa de l'article 70681 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , pour une victime, pour un tiers mandaté par cette dernière ou pour toute personne intéressée à la commission de l'infraction ».
I. La première phrase du deuxième alinéa de l'article 70681 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la commission de l'infraction ».
II. À la fin de la première phrase du huitième alinéa du II de l'article 67 bis du code des douanes, les mots : « ou intéressés à la fraude » sont remplacés par les mots : « ou receleurs, pour une victime, pour un tiers mandaté par cette dernière ou pour toute personne intéressée à la fraude ».
II. À la fin de la première phrase de l'avantdernier alinéa du II de l'article 67 bis du code des douanes, les mots : « intéressés à la fraude » sont remplacés par les mots : « receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la fraude ».

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# Article 17
I. L'avantdernier alinéa de l'article 23046, le dernier alinéa de l'article 70632, le second alinéa de l'article 706802, le deuxième alinéa de l'article 70681 et le dernier alinéa de l'article 706106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »
I. (Non modifié) L'avantdernier alinéa de l'article 23046, le dernier alinéa de l'article 70632, le second alinéa de l'article 706802, le deuxième alinéa de l'article 70681 et le dernier alinéa de l'article 706106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »
II (nouveau). Le code des douanes est ainsi modifié :
II. Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 67 bis1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l'information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. » ;
2° Le huitième alinéa du II de l'article 67 bis, l'avantdernier alinéa de l'article 67 bis1 et le dernier alinéa de l'article 67 bis4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »
2° L'avantdernier alinéa du II de l'article 67 bis, l'avantdernier alinéa de l'article 67 bis1 et le second alinéa de l'article 67 bis4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »

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I. L'article 70632 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « pénal, », sont insérés les mots : « ou de constater une opération de blanchiment constitutive de l'infraction mentionnée à l'article 22238 du même code, » ;
1° Au premier alinéa, après le mot : « pénal, », sont insérés les mots : « de constater une opération de blanchiment constitutive de l'infraction mentionnée à l'article 22238 du même code, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d'emprunt, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, et d'assurer, sur l'ensemble du territoire, la surveillance de l'acheminement ou du transport des produits stupéfiants ou la surveillance par tout moyen d'une opération de blanchiment. »
« L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d'emprunt, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. »
II. (Supprimé)

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# Article 19
I. L'article 151 de la loi n° 9573 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.
I. (Non modifié) L'article 151 de la loi n° 9573 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.
II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
@ -10,7 +10,7 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. » ;
1° bis (nouveau) Le titre IV du même livre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
1° bis Le titre IV du même livre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
@ -20,7 +20,9 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Le recueil des renseignements, qu'il ait été sollicité ou non, s'effectue sous la responsabilité de l'autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les modalités d'évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.
« II. Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter à la commission d'une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. » ;
2° (Supprimé)

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# Article 20 bis (nouveau)
# Articles 20 bis, 20 ter et 21
(Supprimé)
(Supprimés)

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# Article 20 ter (nouveau)
(Supprimé)

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# Article 20
Le titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° A et 1° (Supprimés)
1° bis (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa de l'article 173, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d'irrecevabilité, » ;
1° bis À la première phrase du troisième alinéa de l'article 173, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d'irrecevabilité, » ;
1° ter (nouveau) Le premier alinéa de l'article 198 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ;
1° ter Le premier alinéa de l'article 198 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ;
à 4° (Supprimés)
2° (Supprimé)
II. À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale, supprimer les mots : « ou avant l'expiration des délais d'un mois ou de trois mois prévus par l'article 175 ».
3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 385, les mots : « ou avant l'expiration des délais d'un mois ou de trois mois prévus par l'article 175 » sont supprimés ;
4° (Supprimé)

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# Article 21 bis (nouveau)
# Article 21 bis
Après le premier alinéa de l'article 23022 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
L'article 23022 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Par dérogation et si les enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l'article 23020 portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 70673 à 70674 se poursuivent audelà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu'à la clôture de l'enquête sur décision du magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu'à la clôture de l'enquête. »
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. Au second alinéa de l'article 23022 du code de procédure pénale, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article 23020 ».
« Par dérogation, si les enquêtes et investigations mentionnées au même 1° portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 70673 à 70674 se poursuivent au delà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu'à la clôture de l'enquête, sur décision du magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu'à la clôture de l'enquête. » ;
2° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article 23020 ».

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 21 quater (nouveau)
# Article 21 quater
Après la section 1 bis du chapitre II du titre XII du code des douanes, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

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@ -1,14 +1,16 @@
# Article 21 quinquies (nouveau)
# Article 21 quinquies
(Non modifié)
I. L'article 281 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est complété par les mots : « et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 22238 du même code » ;
1° Le 5° du I est complété par les mots : « et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 22238 du code pénal » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 22240 », sont insérés les mots : « , sans préjudice du 5° du I du présent article, ».
2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 22240 », sont insérés les mots : « du code pénal, sans préjudice du 5° du I du présent article, et ».
II. La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par des articles 67 bis6 et 67 bis7 ainsi rédigés :
« Art. 67 bis6. Si les nécessités de l'enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l'article 414, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l'article 4142 et à l'article 415 l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées aux articles 70699, 706991 et 7061021 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
« Art. 67 bis6. Si les nécessités de l'enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l'article 414, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l'article 4142 et à l'article 415 l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées aux articles 70699, 706100 et 7061021 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d'autorisation, l'emploi de la technique s'effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l'utilisation de la technique.

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@ -1,8 +1,10 @@
# Article 21 ter (nouveau)
# Article 21 ter
(Non modifié)
I. L'article 70690 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673, à l'exception du 11°, et 706731, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 :
« En cas d'urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception du 11°, et de l'article 706731, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;
@ -12,13 +14,13 @@ I. L'article 70690 du code de procédure pénale est complété par quatr
II. La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :
1° À l'article 64, le mot : « civile » est remplacé, quatre fois, par le mot : « pénale » ;
1° À la première phrase des vingtième et dernier alinéas du a et des deux derniers alinéas du b du 2 de l'article 64, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « pénale » ;
2° Sont ajoutés des articles 64 bis et 64 ter ainsi rédigés :
« Art. 64 bis. Si les nécessités de l'enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l'article 414, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l'article 4142 et à l'article 415 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l'article 64, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
« En cas d'urgence et pour les mêmes délits, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues au même article 64 dans des locaux d'habitation où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles :
« En cas d'urgence et pour les mêmes délits, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues au même article 64 dans des locaux d'habitation où les marchandises et les documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et les avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles :
« 1° Lorsque les délits concernés sont commis en flagrance ;
@ -32,7 +34,7 @@ II. La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi mo
« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue ladite visite.
« Art. 64 ter. À peine de nullité, les autorisations prévues à l'article 64 bis sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites. Elles ne peuvent avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.
« Art. 64 ter. À peine de nullité, les autorisations prévues à l'article 64 bis sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites. Elles ne peuvent avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.
« L'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui est susceptible d'appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Hors le cas prévu au 1° de l'article 64 bis du présent code, elle justifie également que ces opérations ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l'article 64.
@ -40,7 +42,7 @@ II. La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi mo
« 1° L'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 64 bis ;
« 2° L'énoncé des considérations de fait laissant soupçonner la présence dans lesdits locaux de marchandises et documents se rapportant aux délits mentionnés au même article 64 bis ou de biens et avoirs en provenant directement ou indirectement.
« 2° L'énoncé des considérations de fait laissant soupçonner la présence dans lesdits locaux de marchandises et de documents se rapportant aux délits mentionnés au même article 64 bis ou de biens et d'avoirs en provenant directement ou indirectement.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

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@ -1,4 +0,0 @@
# Article 21
(Supprimé)

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 22 bis (nouveau)
# Article 22 bis
I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
@ -10,7 +10,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 16° bis Crimes et délits de corruption d'agent public et trafic d'influence, prévus aux articles 43211, 4331, 4332, 4349, 43491, 4351 à 4354 et 4357 à 43510 du code pénal, lorsqu'ils sont en relation avec l'une des autres infractions mentionnées au présent article ;
« 16° ter Délits de corruption d'agent privé ou d'acteur sportif, prévus aux articles 4451 à 44522 du code pénal, lorsqu'ils sont commis en bande organisée et qu'ils sont en relation avec l'une des autres infractions mentionnées au présent article; »
« 16° ter Délits de corruption d'agent privé ou d'acteur sportif, prévus aux articles 4451 à 44522 du code pénal, lorsqu'ils sont commis en bande organisée et qu'ils sont en relation avec l'une des autres infractions mentionnées au présent article ; »
3° L'article 706731 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :
@ -18,7 +18,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 15° Délits de corruption d'agent privé ou d'acteur sportif commis en bande organisée, prévus aux articles 4451 à 44522 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 16° ter de l'article 70673 du présent code. »
II. Après l'article 44521 du code pénal, il est inséré un article 44522 ainsi rédigé :
II. (Non modifié) La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est complétée par un article 44522 ainsi rédigé :
« Art. 44522. Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues par la présente section sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende d'un million d'euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. »
« Art. 44522. Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues à la présente section sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende d'un million d'euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. »

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@ -8,79 +8,83 @@ A. Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
2° L'article L. 1141 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;
b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites avant le recrutement, l'affectation ou la titularisation d'un agent dans l'un des services des administrations et des services publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d'influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d'une particulière gravité. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l'autorité hiérarchique en charge de l'administration ou du service concerné et garantissant qu'une enquête soit conduite au moins tous les trois ans.
« VI. Les enquêtes administratives prévues au présent article sont obligatoirement conduites avant le recrutement, l'affectation ou la titularisation d'un agent dans l'un des services des administrations et des services publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dans lesquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d'influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d'une particulière gravité. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l'autorité hiérarchique de l'administration ou du service concerné et garantissant qu'une enquête soit conduite au moins tous les trois ans.
B (nouveau). À l'article L. 2631, la mention : « IV. » est remplacée par la mention : « VI. ».
3° (Supprimé)
A bis (nouveau). Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 1551, L. 1561, L. 1571 et L. 1581 est ainsi rédigée : « n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;
B. À l'article L. 2631, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI ».
II. Le code des transports est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'article L. 524145 est complété par un 3° ainsi rédigé :
A. L'article L. 524145 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux fins de prévenir la commission d'agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 22234 à 22239 du code pénal, à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants. Lorsqu'il a été démontré qu'un navire opérant pour le compte d'une compagnie de navigation maritime a été utilisé pour la commission des infractions précitées, la mesure prévue au présent article peut s'appliquer à tout navire opérant pour le compte de cette compagnie. » ;
Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :
B. Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
(Supprimé)
b) L'article L. 53129 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
L'article L. 53129 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être nommé membre du directoire s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 1141 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l'exercice des missions attribuées à cette instance. L'enquête est renouvelée chaque année. » ;
« Nul ne peut être nommé membre du directoire s'il résulte de l'enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 1141 du code de la sécurité intérieure que son comportement est incompatible avec l'exercice des missions attribuées à cette instance. L'enquête est renouvelée chaque année. » ;
c) (Supprimé)
(Supprimé)
c bis) (nouveau) À l'article L. 53321, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;
3° bis À l'article L. 53321, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;
c ter AA) Au premier alinéa de l'article L. 53325, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot : « mentionné » ;
3° ter A (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 53325, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot : « mentionné » ;
c ter A) (nouveau) Après le premier alinéa des articles L. 53327 et L. 533210, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3° ter Après le premier alinéa des articles L. 53327 et L. 533210, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ;
c ter B) (nouveau) L'article L. 533211 est ainsi modifié :
3° quater L'article L. 533211 est ainsi modifié :
au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;
il est ajouté un II ainsi rédigé :
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. L'inspectionfiltrage comprend, selon les cas, l'inspection visuelle des véhicules et bagages, les palpations de sûreté sur les personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.
« II. L'inspectionfiltrage comprend, selon les cas, l'inspection visuelle des véhicules et des bagages, les palpations de sûreté des personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.
« Les palpations de sûreté sur les personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet. » ;
« Les palpations de sûreté des personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet. » ;
c ter C) (nouveau) L'article L. 533214 est ainsi modifié :
3° quinquies L'article L. 533214 est ainsi modifié :
au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;
il est ajouté un II ainsi rédigé :
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d'influence induits, l'autorité administrative peut, en conclusion de l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 53329 d'une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs, et au regard des circonstances locales :
« II. Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d'influence induits, l'autorité administrative peut, en conclusion de l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 53329 d'une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales :
1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ;
« 1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ;
« 2° Prescrire à l'exploitant de ladite installation portuaire une durée de conservation des images captées par ce même système de vidéosurveillance. La durée de conservation ainsi prescrite ne peut excéder trente jours.
« 2° Prescrire à l'exploitant de l'installation portuaire de conserver les images captées par le système de vidéosurveillance dans la limite de trente jours.
« Un décret en Conseil d'État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1°, dont notamment l'indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et charges associées de chaque entité partie et les modalités d'affichage et d'information des personnes.
« Un décret en Conseil d'État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1° du présent II, notamment l'indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque entité partie et les modalités d'affichage et d'information des personnes.
« Les systèmes de vidéosurveillance mentionnés au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
c ter D) (nouveau) L'article L. 533215 est ainsi modifié :
3° sexies L'article L. 533215 est ainsi modifié :
au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l'article L. 533211 : « ;
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l'article L. 533211 » ;
le II est ainsi rédigé :
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. Des agents de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers s'ils justifient d'une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 53324, peuvent également procéder aux contrôles de sûreté suivants :
« II. Des agents de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, s'ils justifient d'une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 53324, peuvent également procéder aux contrôles de sûreté suivants :
« 1° L'inspection visuelle des véhicules et bagages mentionnée à l'article L. 533211, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;
« 1° L'inspection visuelle des véhicules et des bagages mentionnée à l'article L. 533211, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;
« 2° Les palpations sur les personnes et fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 533211, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l'agrément prévu au 2° de l'article L. 533218.
« 2° Les palpations des personnes et les fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 533211, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 533218.
« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I du présent article. » ;
« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent II refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I. » ;
c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :
3° septies La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :
« Section 6
@ -90,19 +94,19 @@ c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :
« 1° Une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ;
« 2° Une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et, au sein de ces zones, un parc à conteneurs ;
« 2° Une installation portuaire dans laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux ;
« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.
« Art. L. 533217. I. Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d'État pour le compte de personnes morales mentionnées à l'article L. 53324.
« II. Sont soumises à habilitation les personnes accédant :
« II. Sont soumises à habilitation :
« 1° Aux systèmes d'information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l'article L. 533216 ;
« 1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d'information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l'article L. 533216 ;
« 2° Aux systèmes d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au même 2°.
« 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d'installations portuaires, au systèmes d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au même 2°.
« III. L'agrément ou l'habilitation tiennent lieu d'autorisation d'accès aux zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées audit article L. 533216.
« III. L'agrément ou l'habilitation tiennent lieu d'autorisation d'accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l'article L. 533216.
« Art. L. 533218. I. À l'issue d'une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 1141 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :
@ -110,7 +114,7 @@ c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :
« a) L'autorisation pour :
« l'accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l'article L. 533216 du présent code ;
« l'accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l'article L. 533216 du présent code ou, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces zones ;
« l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 533216, l'accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à toute autre partie de ces installations ;
@ -120,35 +124,53 @@ c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :
« c) L'habilitation prévue au même article L. 533217 ;
« 2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 533215.
« 2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes mentionnées au du II de l'article L. 533215.
« II. Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.
« II. Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.
« Art. L. 5332181. Le refus, le retrait ou l'abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés aux articles L. 533216 et L. 533217 interviennent après que la personne pour laquelle l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. « Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou représenter par un mandataire de son choix. « L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. « Le refus, le retrait ou l'abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa sont motivés. « La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne concernée qui ne sont pas compatibles avec l'exercice des missions ou fonctions envisagées, ou indique en quoi l'intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice. « Lorsque l'urgence a empêché qu'une décision mentionnée au présent article soit motivée ou lorsque cette décision est implicite, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. « L'obligation de motivation ne s'applique pas lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par la loi, et notamment par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 3115 du code des relations entre le public et l'administration. »
« Art. L. 5332181. (Supprimé)
d) (Supprimé)
« Art. L. 5332182 (nouveau). Le refus, le retrait ou l'abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés aux articles L. 533216 et L. 533217 interviennent après que la personne pour laquelle l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
2° (Supprimé)
« Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
2° bis Au deuxième alinéa des articles L. 57631, L. 57731 et L. 57831 du code des transports, les mots : « l'ordonnance n° 2021373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire. » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic. »
« L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
III. La loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :
« Le refus, le retrait ou l'abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa du présent article sont motivés.
1° (nouveau) Après le 2° du I de l'article 17, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
« La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne concernée qui ne sont pas compatibles avec l'exercice des missions ou fonctions envisagées ou indique en quoi l'intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice.
« Lorsque l'urgence a empêché qu'une décision mentionnée au présent article soit motivée ou lorsque cette décision est implicite, le défaut de motivation n'entache pas cette décision d'illégalité. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.
« L'obligation de motivation ne s'applique pas lorsque la communication des motifs est de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par la loi, notamment par les a à f du 2° de l'article L. 3115 du code des relations entre le public et l'administration. » ;
4° (Supprimé)
C. (Supprimé)
C bis (nouveau). À la fin du deuxième alinéa des articles L. 57631, L. 57731 et L. 57831, les mots : « l'ordonnance n° 2021373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
D. (Supprimé)
III. (Non modifié) La loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :
1° Après le 2° du I de l'article 17, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l'article L. 533216 du code des transports. » ;
2° (Supprimé)
IV (nouveau). Après l'article 112 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1121 ainsi rédigé :
IV. Après l'article 112 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1121 ainsi rédigé :
« Art. 1121. Par dérogation au I de l'article 112, le ministère public informe sans délai par écrit l'administration, toute personne morale chargée d'une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu'elle emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 70673 et 706731, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« Art. 1121. Par dérogation au I de l'article 112, le ministère public informe sans délai par écrit l'administration, toute personne morale chargée d'une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu'il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 70673 et 706731, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« Les II à V de l'article 112 sont applicables. »
V (nouveau). Le II de l'article L. 533218 du code des transports s'applique aux agréments et habilitations délivrés en application des articles L. 533216 et L. 533217 du même code dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
V. Le II de l'article L. 533218 du code des transports entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
VI (nouveau) . La formation des agents en charge de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption.
VI (nouveau). La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption.
VI. Les dispositions du c ter ) du 1° du II du présent article modifiant les articles L. 533216 à L. 533218 du code des transports, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions règlementaires que ces articles prévoient et au plus tôt le 1 er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.
VII (nouveau). Les articles L. 533216 à L. 533218 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions réglementaires que les mêmes articles L. 533216 à L. 533218 prévoient et au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.

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@ -1,12 +1,12 @@
# Article 23 bis (nouveau)
# Article 23 bis
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 434351 est ainsi rédigé :
« Art. 434351. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, sans motif légitime, de s'introduire ou de tenter de s'introduire sur le domaine affecté à un établissement pénitentiaire, matériellement délimité.
« Art. 434351. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, sans motif légitime, de s'introduire ou de tenter de s'introduire sur le domaine matériellement délimité affecté à un établissement pénitentiaire.
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte. » ;
À l'article 7111, les mots : « la loi n° 2024582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
Après le mot : « loi », la fin de l'article 7111 est ainsi rédigée : « n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 23 quater (nouveau)
# Article 23 quater
Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété par une section 5 ainsi rédigée :
@ -6,13 +6,13 @@ Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété pa
« Caméras embarquées
« Art. L. 22326. Dans l'exercice de leurs missions de transfèrement et d'extraction et aux seules fins d'assurer la sécurité de ces opérations, les services de l'administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées.
« Art. L. 22326. (Non modifié) Dans l'exercice de leurs missions de transfèrement et d'extraction et aux seules fins d'assurer la sécurité de ces opérations, les services de l'administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées.
« Art. L. 22327. L'enregistrement prévu à l'article L. 22326 s'effectue au moyen de caméras fournies par le service.
« Art. L. 22327. (Non modifié) L'enregistrement prévu à l'article L. 22326 s'effectue au moyen de caméras fournies par le service.
« Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 22326 sont réunies. Il ne peut se prolonger audelà de la durée de la mission.
« Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 22326 sont réunies. Il ne peut se prolonger au delà de la durée de la mission.
« Art. L. 22328. Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celuici est équipé d'une caméra. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux véhicules ne comportant pas d'équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l'absence d'identification du service pénitentiaire.
« Art. L. 22328. (Non modifié) Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celuici est équipé d'une caméra. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux véhicules ne comportant pas d'équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l'absence d'identification du service pénitentiaire.
« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l'intervention l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de la justice.
@ -22,11 +22,11 @@ Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété pa
« L'autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule équipé d'une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
« Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
« Art. L. 22330. Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Art. L. 22330. (Non modifié) Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu'elles ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarantehuit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40.
« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu'elles ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarantehuit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire sur le fondement du même article 40.
« Art. L. 22331. Les modalités d'application de la présente section et les conditions d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
« Art. L. 22331. Les modalités d'application de la présente section et les conditions d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

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@ -0,0 +1,36 @@
# Article 23 quinquies (nouveau)
Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa des articles L. 2112 et L. 2113, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 2244 » est remplacée par la référence : « L. 2249 » ;
2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;
b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ;
c) À l'article L. 2244, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
« Art. L. 2245. À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673, 706731 ou 70674 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Art. L. 2246. La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
« Art. L. 2247. La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.
« Art. L. 2248. Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un personnel de l'administration pénitentiaire.
« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 3418 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Les modalités et les plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
« Art. L. 2249. Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »

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@ -1,4 +1,6 @@
# Article 23 ter (nouveau)
# Article 23 ter
(Non modifié)
Le II de l'article L. 3491 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

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@ -6,9 +6,9 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Après l'article 1451, il est inséré un article 14511 ainsi rédigé :
1° bis Après l'article 1451, il est inséré un article 14511 ainsi rédigé :
« Art. 14511. Par dérogation à l'article 1451, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 22237, 2255, 3121 et 4501 du code pénal.
« Art. 14511. Par dérogation à l'article 1451, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 22237, 2255, 3121 et 4501 du code pénal.
« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l'article 1373 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 1453, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.
@ -18,7 +18,9 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
2° (Supprimé)
2° bis (nouveau) L'article 148 est ainsi modifié :
2° bis L'article 148 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
@ -26,57 +28,77 @@ b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel d'une précédente demande. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la chambre de l'instruction. » ;
sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel de la décision de rejet d'une précédente demande. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la chambre de l'instruction. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
à la première phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
à la première phrase, les mots : « les vingt » sont remplacés par les mots : « un délai de trente » ;
à la même première phrase, les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, constatée et datée par le greffe de ladite chambre » ;
à la même première phrase, les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, » ;
d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
2° ter À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 14811, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
3° L'article 1482 est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » ;
la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;
b et c) (Supprimés)
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf dans le cas prévu à la dernière phrase du troisième alinéa. Dans ce cas, la cour, saisie par tout moyen, dispose d'un délai de huit heures pour se prononcer. » ;
3° bis (nouveau) À l'article 1484, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
3° bis À l'article 1484, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
4° L'article 1486 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ; . Les avocats des parties peuvent aussi transmettre les demandes visées au premier alinéa par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci, et dont il est conservé une trace écrite, selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux.
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
4° bis (nouveau)(Supprimé)
les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;
est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les avocats des parties peuvent aussi transmettre les demandes mentionnées au premier alinéa du présent article par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci et dont il est conservé une trace écrite, selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux. » ;
4° bis (Supprimé)
5° L'article 179 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l'ordonnance de renvoi ou, en cas d'appel, de l'arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l'arrêt déclarant l'appel irrecevable, de l'ordonnance de nonadmission rendue en application du dernier alinéa de l'article 186 ou de l'arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;
6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 1873, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) (Supprimé)
7° (nouveau) Au quatrième alinéa de l'article 70671, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l'article 1873, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
8° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 706731, les mots : « de l'article 70688 » sont remplacés par les mots : « des articles 70688 et 7061052 » ;
7° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 70671, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;
9° (nouveau) La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 7061052 ainsi rédigé :
8° Au premier alinéa de l'article 706731, les mots : « de l'article 70688 » sont remplacés par les mots : « des articles 70688 et 7061053 » ;
« Art. 7061052. Par dérogation à l'article 70671, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placemde lat en détention provisoire ou la prolongation en détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l'article 70673, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.
9° La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 7061053 ainsi rédigé :
« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat, ou d'office, autoriser sa comparution physique.
« Art. 7061053. Par dérogation à l'article 70671, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l'article 70673, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.
« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat ou d'office, autoriser la comparution physique de la personne détenue.
« Cette comparution physique est de droit lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 1484 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois. »
III. Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
(nouveau) L'article L. 1132 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
1° L'article L. 1132 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation initiale du personnel de l'administration pénitentiaire comprend une action de formation consacrée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. » ;
2° (Supprimé)
(nouveau) Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
3° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
@ -88,7 +110,7 @@ III. Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
« 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceuxci et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;
« 3° L'appui des interventions de maintien de l'ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire au sein des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceuxci et de leurs abords immédiats ;
« 3° L'appui des interventions de maintien de l'ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire dans les établissements pénitentiaires, les domaines affectés à ceuxci et à leurs abords immédiats ;
« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ;
@ -96,7 +118,7 @@ III. Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
« II. Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images permettant de visualiser l'intérieur de cellules, sauf en cas d'incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire, et l'intérieur de domiciles ou de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarantehuit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« II. Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images permettant de visualiser l'intérieur de cellules, sauf en cas d'incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire, ou l'intérieur de domiciles ou leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarantehuit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« III. L'autorisation est subordonnée à une demande qui précise :
@ -104,7 +126,7 @@ III. Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, qui permet notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
@ -116,29 +138,29 @@ III. Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
« L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s'assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois et renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies.
« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l'autorisation qu'il a délivrée, dès lors qu'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l'autorisation qu'il a délivrée lorsqu'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
« Il informe le représentant de l'État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu'il a délivrées ou renouvelées.
« IV. Le registre mentionné à l'article L. 22324 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l'autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s'assure de la conformité des interventions réalisées à l'autorisation délivrée.
« Art. L. 22322. Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l'établissement pénitentiaire concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l'intervention.
« Art. L. 22322. Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l'établissement pénitentiaire concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou en différé pendant la durée strictement nécessaire à l'intervention.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
« Art. L. 22323. Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de la justice.
« Art. L. 22323. Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou lorsque cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de la justice.
« Art. L. 22324. La mise en œuvre du traitement prévu à l'article L. 22321 doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
« Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
« L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents.
« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Art. L. 22325. Les modalités d'application de la présente section et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d'information du public prévu à l'article L. 22323. »
« Art. L. 22325. Les modalités d'application de la présente section et les conditions d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d'information du public prévu à l'article L. 22323. »

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@ -2,23 +2,33 @@
I. (Supprimé)
II (nouveau). Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
II. Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants
« Art. L. 22111. Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafics de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peut prononcer une interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle participe à cette occupation ou à ces activités.
« Art. L. 22111. Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités.
« L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile.
« Art. L. 22112. Le nonrespect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22111 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
III. Au b de l'article 7 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, après le mot : « location », sont insérés les mots : « et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ; » . II. En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 15, supprimer les mots : « et b bis ».
III. La loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Le b de l'article 7 est complété par les mots : « et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir » ;
2° (Supprimé)
IV. Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l'article L. 44242, il est inséré un article L. 44243 ainsi rédigé :
« Art. L. 44243. Lorsqu'il constate que les agissements ou les activités de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et que ces agissements ou ces activités, en lien avec des activités de trafics de stupéfiants, méconnaissent les obligations définies aux b et b bis de l'article 7 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, le préfet peut enjoindre au bailleur de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 44241 et L. 44242 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
« Art. L. 44243. Lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 44242 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 44242. »

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@ -1,8 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement CL162)
Après l'article 22237 du code pénal, il est inséré un article 222371 ainsi rédigé :
« Art. 222371. Lorsque des infractions prévues aux articles 22236 et 22237 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées respectivement à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d'amende.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles relatives à la traite des êtres humains prévues aux articles 22541 et suivants. »

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@ -1,10 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement CL168)
I. La première phrase du neuvième alinéa de l'article 706160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que des services judiciaires ou des services de police, des unités de gendarmerie, de l'office français de la biodiversité, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».
II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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@ -1,4 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement CL379)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à établir un état des lieux des dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police, ainsi que leurs impacts sur la lutte contre le trafic de stupéfiants.

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@ -1,8 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement CL445)
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 131-21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Sous les mêmes réserves, la confiscation peut également porter sur les sommes présentes sur des cartes prépayées anonymes. » »

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@ -1,42 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement CL471)
Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa des articles L. 2112 et L. 2113, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 2244 » est remplacée par la référence : « L. 2249. » ;
2° Le chapitre IV du titre II du livre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé :
« Quartiers sécurisés » ;
b) Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Quartiers spécifiques » ;
c) À l'article L. 2244, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
« Art. L. 2245 . À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673, 706731 ou 70674 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Art. L. 2246 . La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
« Art. L. 2247 . La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus par les dispositions du livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues par la présente section.
« Art. L. 2248 . Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un personnel de l'administration pénitentiaire.
« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 3418 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Les modalités et plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
« Art. L. 2249 . Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »

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@ -1,6 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement CL497)
I. À la première phrase du neuvième alinéa de l'article 706160 du code de procédure pénale, le mot : « immobilier » est supprimé.
II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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@ -1,8 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement CL576)
I. Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706712 ainsi rédigé :
« Art. 706712 . Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 70671, la comparution devant une juridiction d'instruction d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article 70673 a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Toutefois, la juridiction d'instruction saisie peut, à la demande du ministère public ou d'office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. »
II. Au premier alinéa de l'article L. 3151 du code pénitentiaire, les mots : « de l'article 70671 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « des articles 70671, 706712 et 7061052 du code de procédure pénale ».