Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 493 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1043.html
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Commission des lois 2025-03-07 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -1,6 +1,6 @@
# Article 19
I. L'article 151 de la loi n° 9573 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.
I. (Non modifié) L'article 151 de la loi n° 9573 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.
II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
@ -10,7 +10,7 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. » ;
1° bis (nouveau) Le titre IV du même livre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
1° bis Le titre IV du même livre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
@ -20,7 +20,9 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Le recueil des renseignements, qu'il ait été sollicité ou non, s'effectue sous la responsabilité de l'autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les modalités d'évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.
« II. Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter à la commission d'une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. » ;
2° (Supprimé)