Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 493 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1043.html
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Commission des lois 2025-03-07 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 21 bis (nouveau)
# Article 21 bis
Après le premier alinéa de l'article 23022 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
L'article 23022 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Par dérogation et si les enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l'article 23020 portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 70673 à 70674 se poursuivent audelà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu'à la clôture de l'enquête sur décision du magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu'à la clôture de l'enquête. »
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. Au second alinéa de l'article 23022 du code de procédure pénale, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article 23020 ».
« Par dérogation, si les enquêtes et investigations mentionnées au même 1° portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 70673 à 70674 se poursuivent au delà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu'à la clôture de l'enquête, sur décision du magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu'à la clôture de l'enquête. » ;
2° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article 23020 ».