Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 493 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1043.html
This commit is contained in:
parent
0c2daaf944
commit
d69b667715
58 changed files with 680 additions and 567 deletions
|
|
@ -1,8 +1,10 @@
|
|||
# Article 21 bis (nouveau)
|
||||
# Article 21 bis
|
||||
|
||||
Après le premier alinéa de l'article 230‑22 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
||||
L'article 230‑22 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
|
||||
|
||||
« Par dérogation et si les enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l'article 230‑20 portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 à 706‑74 se poursuivent au‑delà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu'à la clôture de l'enquête sur décision du magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu'à la clôture de l'enquête. »
|
||||
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
||||
|
||||
« II. – Au second alinéa de l'article 230‑22 du code de procédure pénale, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article 230‑20 ».
|
||||
« Par dérogation, si les enquêtes et investigations mentionnées au même 1° portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 à 706‑74 se poursuivent au delà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu'à la clôture de l'enquête, sur décision du magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu'à la clôture de l'enquête. » ;
|
||||
|
||||
2° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article 230‑20 ».
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue