Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 493 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1043.html
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Commission des lois 2025-03-07 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 21 quinquies (nouveau)
# Article 21 quinquies
(Non modifié)
I. L'article 281 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est complété par les mots : « et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 22238 du même code » ;
1° Le 5° du I est complété par les mots : « et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 22238 du code pénal » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 22240 », sont insérés les mots : « , sans préjudice du 5° du I du présent article, ».
2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 22240 », sont insérés les mots : « du code pénal, sans préjudice du 5° du I du présent article, et ».
II. La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par des articles 67 bis6 et 67 bis7 ainsi rédigés :
« Art. 67 bis6. Si les nécessités de l'enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l'article 414, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l'article 4142 et à l'article 415 l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées aux articles 70699, 706991 et 7061021 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
« Art. 67 bis6. Si les nécessités de l'enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l'article 414, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l'article 4142 et à l'article 415 l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées aux articles 70699, 706100 et 7061021 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d'autorisation, l'emploi de la technique s'effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l'utilisation de la technique.