Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 493 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1043.html
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Commission des lois 2025-03-07 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 22 bis (nouveau)
# Article 22 bis
I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
@ -10,7 +10,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 16° bis Crimes et délits de corruption d'agent public et trafic d'influence, prévus aux articles 43211, 4331, 4332, 4349, 43491, 4351 à 4354 et 4357 à 43510 du code pénal, lorsqu'ils sont en relation avec l'une des autres infractions mentionnées au présent article ;
« 16° ter Délits de corruption d'agent privé ou d'acteur sportif, prévus aux articles 4451 à 44522 du code pénal, lorsqu'ils sont commis en bande organisée et qu'ils sont en relation avec l'une des autres infractions mentionnées au présent article; »
« 16° ter Délits de corruption d'agent privé ou d'acteur sportif, prévus aux articles 4451 à 44522 du code pénal, lorsqu'ils sont commis en bande organisée et qu'ils sont en relation avec l'une des autres infractions mentionnées au présent article ; »
3° L'article 706731 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :
@ -18,7 +18,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 15° Délits de corruption d'agent privé ou d'acteur sportif commis en bande organisée, prévus aux articles 4451 à 44522 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 16° ter de l'article 70673 du présent code. »
II. Après l'article 44521 du code pénal, il est inséré un article 44522 ainsi rédigé :
II. (Non modifié) La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est complétée par un article 44522 ainsi rédigé :
« Art. 44522. Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues par la présente section sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende d'un million d'euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. »
« Art. 44522. Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues à la présente section sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende d'un million d'euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. »