Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 493 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1043.html
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d69b667715
58 changed files with 680 additions and 567 deletions
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@ -1,4 +1,4 @@
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# Article 22 bis (nouveau)
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# Article 22 bis
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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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@ -10,7 +10,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« 16° bis Crimes et délits de corruption d'agent public et trafic d'influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsqu'ils sont en relation avec l'une des autres infractions mentionnées au présent article ;
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« 16° ter Délits de corruption d'agent privé ou d'acteur sportif, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, lorsqu'ils sont commis en bande organisée et qu'ils sont en relation avec l'une des autres infractions mentionnées au présent article; »
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« 16° ter Délits de corruption d'agent privé ou d'acteur sportif, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, lorsqu'ils sont commis en bande organisée et qu'ils sont en relation avec l'une des autres infractions mentionnées au présent article ; »
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3° L'article 706‑73‑1 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :
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@ -18,7 +18,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« 15° Délits de corruption d'agent privé ou d'acteur sportif commis en bande organisée, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 16° ter de l'article 706‑73 du présent code. »
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II. – Après l'article 445‑2‑1 du code pénal, il est inséré un article 445‑2‑2 ainsi rédigé :
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II. – (Non modifié) La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est complétée par un article 445‑2‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 445‑2‑2. – Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues par la présente section sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende d'un million d'euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. »
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« Art. 445‑2‑2. – Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues à la présente section sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende d'un million d'euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. »
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