Amendement CL133 — art. 2
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 20.
Exposé sommaire :
Amendement de repli.
L'amendement vise à supprimer la mesure prévue à l'article 20 qui contourne le refus d'une personne de recourir à la visio-conférence dans le cadre du placement en détention provisoire et de la prolongation de cette détention.
En effet, l'extension des conditions de recours à la visioconférence, porte gravement atteinte aux droits de la défense ainsi qu'à la qualité de la justice.
Sur ce sujet, il est rappelé que la profession d'avocat a saisi le Conseil d'État le 7 octobre 2024 aux fins d'annulation de la circulaire du 1er août 2024 « relative au recours à la visioconférence en matière pénale ».
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux
Sort : Retiré | Déposé le 27/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000133.xml
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -38,8 +38,6 @@ II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.
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« Lorsqu'une personne fait l'objet de poursuites en application du présent article et qu'elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l'article 706‑71.
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« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 41, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent.
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« La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée.
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