Amendement CL461 — art. 3
Dispositif :
Après l'alinéa 61, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis L'article L. 135 ZL est complété par les mots : « ainsi qu'aux informations juridiques immobilières ». »
Exposé sommaire :
Dans le cadre des contrôles et enquêtes qu'ils mènent, les agents des douanes ont un accès aux informations contenues dans certains fichiers détenus par la direction générale des finances publiques, conformément à l'article L. 135 ZL du livre des procédures fiscales.
Le présent amendement vise à leur donner un accès aux données juridiques immobilières afin de leur permettre d'identifier de manière efficace les avoirs immobiliers et biens des trafiquants dans le cadre de l'objectif poursuivi de saisie et de confiscation des avoirs criminels.
Ce fichier contient des informations de nature à permettre aux agents des douanes d'avoir des informations exhaustives sur le patrimoine des infracteurs et, ainsi, de mieux adapter l'orientation des suites à donner aux enquêtes ou investigations douanières.
Sort : Adopté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000461.xml
Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -122,6 +122,8 @@ b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux données juridiques immobilières »
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2° (nouveau) À l'article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;
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2° bis L'article L. 135 ZL est complété par les mots : « ainsi qu'aux informations juridiques immobilières ».
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3° (nouveau) Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé :
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« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l'administration fiscale communication des informations détenues en application de l'article 1649 A du code général des impôts nécessaires aux validation et contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et R. 123‑95 du code de commerce. »
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