Texte adopté n° 83 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 417 alinéa(s) différent(s).

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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
- 17 mars 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- Seconde délibération (sur le texte issu de la première)
- 1er avril 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 83)
## Exposé des motifs

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@ -6,15 +6,17 @@ II bis. Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité in
« Art. L. 1211. Il est institué par acte réglementaire un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.
« Il précise les conditions dans lesquelles : ce service.
« Cet acte précise les conditions dans lesquelles ce service :
« 1° impulse, anime, pilote et coordonne l'action interministérielle des services de l'État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement;
« 1° Impulse, anime, pilote et coordonne l'action interministérielle des services de l'État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;
« 2° organise les échanges d'informations utiles à l'accomplissement de leurs missions.
« 2° Organise les échanges d'informations utiles à l'accomplissement de leurs missions ;
« 3° Il informe chaque année la représentation nationale sur l'adéquation entre les moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés et les missions dont il a la charge.
« 3° (nouveau) Informe chaque année la représentation nationale de l'adéquation des moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés aux missions dont il est chargé. »
III. (Non modifié) Le II de l'article L. 8223 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
III. Le II de l'article L. 8223 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et des 1° et 2° » sont supprimés ;
1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
@ -24,5 +26,7 @@ a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ;
b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 8211 à L. 8214 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».
III bis (nouveau). Au troisième alinéa de l'article L. 8546 du code de la sécurité intérieure, les mots : « aux deux premiers alinéas et au 2° du » sont remplacés par le mot : « au ».
IV. (Supprimé)

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@ -22,7 +22,7 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Du procureur de la République anticriminalité organisée
« Art. 706741. I. Le procureur de la République anticriminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises qui sont ceux de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704, 705, 70642 et 70675 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent :
« Art. 706741. I. Le procureur de la République anticriminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises qui sont ceux de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704, 705, 70642 et 70675 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent :
« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 70673, à l'exclusion des 11°, 11° bis et 18° ;
@ -30,61 +30,71 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 3° (Supprimé)
« 4° Les délits prévus aux articles 3131, 3132, 3141, 3142 et 3241 du code pénal, ceux prévus à l'article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts.
« 4° (nouveau) Les délits prévus aux articles 3131, 3132, 3141, 3142 et 3241 du code pénal, ceux prévus à l'article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts.
« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« Cette compétence s'étend également aux infractions de recel de bien ou d'objet provenant du délit prévu à l'article 43435 du code pénal, d'évasion prévues aux articles 43427 à 43437 du même code et d'association de malfaiteurs prévues à l'article 4501 dudit code, lorsque celles-ci sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes et délits pour lesquels le procureur de la République anti-criminalité organisée a exercé sa compétence.
« Cette compétence s'étend également aux infractions de recel d'un bien ou d'un objet provenant du délit prévu à l'article 43435 du code pénal, d'évasion prévues aux articles 43427 à 43437 du même code et d'association de malfaiteurs prévues à l'article 4501 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République anticriminalité organisée a exercé sa compétence.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anticriminalité organisée, le juge des enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs.
« Lorsque le procureur de la République anticriminalité organisée exerce sa compétence à l'égard d'un mineur, il confie l'exercice des poursuites à un substitut qu'il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.
« Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République national anticriminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs, qui sont ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.
« Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République anticriminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.
« II. Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 41, le procureur de la République anticriminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celuici est territorialement compétent.
« La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République anticriminalité organisée.
« Le procureur de la République anticriminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est transmise, accompagnée des procèsverbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procèsverbaux lui sont transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.
« Le procureur de la République anticriminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est transmise, accompagnée des procèsverbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procèsverbaux lui sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.
« Les magistrats commis pour l'exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République anticriminalité organisée mentionnés au I.
« III et IV. (Supprimés)
« Art. 706742. I. Sans préjudice de l'article 431, la compétence du procureur de la République national anticriminalité organisée s'exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.
« Art. 706742. I. Sans préjudice de l'article 431, la compétence du procureur de la République anticriminalité organisée s'exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.
« Dans les autres cas, le procureur de la République national anticriminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l'article 706741, requérir toute formation d'instruction ou tout juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d'instruction ou de la formation d'instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de l'avis aux parties.
« Dans les cas où le procureur de la République anticriminalité organisée n'a pas exercé sa compétence conformément au premier alinéa du présent I, tout procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées au I de l'article 706741, requérir le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d'instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de l'avis aux parties.
« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu'à l'expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.
« II. En cas de refus du juge d'instruction ou de la formation d'instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n'a pas été rendue dans le délai d'un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République national anticriminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« II. En cas de refus du juge d'instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n'a pas été rendue dans le délai d'un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée à la chambre criminelle de la Cour de cassation, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République territorialement compétent ou des parties.
« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l'information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.
« La chambre criminelle désigne, dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l'information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.
« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, et en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République national anticriminalité organisée.
« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République anticriminalité organisée.
« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
« Art. 7067421 (nouveau). I. Jusqu'à la mise en mouvement de l'action publique et sur demande du procureur de la République anticriminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l'article 70675 peut exercer sur l'ensemble du territoire national une compétence conjointe à celle du procureur de la République anticriminalité organisée pour les affaires d'une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées au I de l'article 706741. Dans ce cas, le procureur de la République anticriminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure.
« Jusqu'à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République anticriminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l'article 70675, sur demande de celuici. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application du même article 70675 coordonne le déroulement de la procédure.
« II. La décision de cosaisine n'est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.
« III. Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l'article 706741 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I du présent article ou en application de l'article 70675 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I du présent article est représenté soit par le procureur de la République anticriminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l'article 70676, soit par les deux. L'ensemble des demandes, des actes de procédure et des décisions adressés au ministère public en application du présent code le sont au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure.
« Art. 706743. (Supprimé)
« Art. 706744. Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction compétente en application de l'article 706741 anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République anti-criminalité organisée, la conduite de la politique d'action publique pour l'application du présent article.
« Art. 706744. Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction compétente en application de l'article 706741 anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République anticriminalité organisée, la conduite de la politique d'action publique pour l'application du présent article.
« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l'article 70675 transmettent au procureur de la République anticriminalité organisée l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de cette compétence prioritaire sur l'ensemble du territoire national.
« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République anticriminalité organisée de la délivrance d'une autorisation de livraison surveillée en application de l'article 706801, de la délivrance d'une autorisation d'infiltration délivrée en application de l'article 70681, de la communication d'informations en application de l'article 7061051 ou de la réception d'une décision d'enquête européenne émanant d'un État qui sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national en application de l'article 69430. Ils l'informent également sans délai d'éléments laissant penser qu'une personne est susceptible de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine en application de l'article 13278 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d'une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 70673, 706731 et 70674.
« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République anticriminalité organisée de la délivrance d'une autorisation de livraison surveillée en application de l'article 706801, de la délivrance d'une autorisation d'infiltration délivrée en application de l'article 70681, de la communication d'informations en application de l'article 7061051 ou de la réception d'une décision d'enquête européenne émanant d'un État qui sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national en application de l'article 69430. Ils l'informent également sans délai d'éléments laissant penser qu'une personne est susceptible de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine en application de l'article 13278 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d'une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 70673, 706731 et 70674 du présent code.
« Art. 706745. La juridiction saisie en application des articles 706741 à 706743 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l'article 522.
« Art. 706746. I (nouveau). Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République national anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République national anti-criminalité ou par l'un de ses substituts.
« Art. 706746. I (nouveau). Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anticriminalité organisée ou par l'un de ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anticriminalité organisée ou par l'un de ses substituts.
« II. Par dérogation au second alinéa de l'article 3801, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue à l'ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706741, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article 70675 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l'article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;
7° bis Après le même deuxième alinéa de l'article 70675, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette compétence s'étend également aux infractions de recel de bien ou d'objet provenant du délit prévu à l'article 43435 du code pénal, d'évasion prévues aux articles 43427 à 43437 du même code et d'association de malfaiteurs prévues à l'article 4501 dudit code, lorsque celles-ci sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes et délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article. ».
7° bis (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
8° Le dernier alinéa du même article 70675 est supprimé ;
« Cette compétence s'étend également aux infractions de recel d'un bien ou d'un objet provenant du délit prévu à l'article 43435 du code pénal, d'évasion prévues aux articles 43427 à 43437 du même code et d'association de malfaiteurs prévues à l'article 4501 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article. » ;
8° Le dernier alinéa dudit article 70675 est supprimé ;
9° L'article 706751 est abrogé ;
@ -102,11 +112,11 @@ b et c) (Supprimés)
« Art. 706781. Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706731, à l'exception du 11°, ou de l'article 70674. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, le premier président désigne des magistrats du siège, en application des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 249.
« Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, le premier président désigne, en application des articles 244 à 253, des magistrats du siège chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 249.
« Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et du 18°, de l'article 706731, à l'exception du 11°, ou de l'article 70674. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée.
« Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706731, à l'exception du 11°, ou de l'article 70674. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée.
« Art. 706782. Les magistrats mentionnés aux articles 706741 et 70676 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706731, à l'exception du 11°, ou de l'article 70674. » ;
« Art. 706782. Les magistrats mentionnés aux articles 706741 et 70676 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et les délits entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706731, à l'exception du 11°, ou de l'article 70674. » ;
12° bis A (nouveau) L'article 70679 est abrogé ;
@ -118,13 +128,13 @@ b et c) (Supprimés)
III. Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.
IV. (Non modifié) Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
IV. Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° À l'article L. 2171, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anticriminalité organisée » ;
2° Aux articles L. 2172 et L. 2173, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anticriminalité organisée ».
2° Aux articles L. 2172 et L. 2173, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anticriminalité organisée » ;
3° À l'article L. 2174, les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anti-criminalité organisée ».
(nouveau) À l'article L. 2174, les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anticriminalité organisée ».
V (nouveau). À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 67 bis3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « anticriminalité organisée ».

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@ -1,6 +1,10 @@
# Article 3 bis
L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 66, les mots : « , définies à l'article 67 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnés au paragraphe 47 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union » ;
2° L'article 67 sexies est ainsi rédigé :
« Art. 67 sexies. I. Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 4142 et 415, lorsqu'elles sont commises en bande organisée, ainsi qu'à l'article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :
@ -8,7 +12,7 @@ L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« 2° Les opérateurs du secteur ferroviaire de marchandises ;
« 3° bis Les opérateurs de transport routier de personnes et de marchandises
« 2° bis (nouveau) Les opérateurs de transport routier de personnes et de marchandises ;
« 3° Les opérateurs du secteur maritime et fluvial ;
@ -42,7 +46,7 @@ L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« 3° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au dernier alinéa du II ;
« 4° Les modalités de destruction des données à l'issue du délai mentionné au III ;
« 4° Les modalités de destruction des données à l'expiration du délai mentionné au III ;
« 5° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès aux données et de rectification de celles-ci. »

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@ -6,13 +6,13 @@ I bis. Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
aa) (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 1323 est complété par les mots : «, y compris des infractions mentionnées aux articles 22234 à 22239 et 3241 à 3245 du code pénal »;
aa) (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 1323 est complété par les mots : « , y compris des infractions mentionnées aux articles 22234 à 22239 et 3241 à 3245 du code pénal » ;
a) Après l'article L. 1323, il est inséré un article L. 13231 ainsi rédigé :
a) Après le même article L. 1323, il est inséré un article L. 13231 ainsi rédigé :
« Art. L. 1323-1. Le maire est informé par le représentant de l'État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de sa commune en application de l'article L. 3332. » ;
« Art. L. 13231. Le maire est informé par le représentant de l'État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l'article L. 3332.
« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 22234 et 222431 du code pénal commises sur le territoire de sa commune et causant un trouble à l'ordre public.
« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 22234 et 222431 du code pénal commises sur le territoire de la commune et causant un trouble à l'ordre public. » ;
b) (Supprimé)
@ -22,29 +22,33 @@ b) (Supprimé)
« Commerces et établissements ouverts au public
« Art. L. 3332. Aux fins de faire cesser la commission ou prévenir la réitération des infractions prévues aux articles 22234 à 22239, 3211, 3212, 3241 à 3245, 4501 et 45011 du code pénal qui s'y produisent, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative.
« Art. L. 3332. Aux fins de faire cesser la commission ou de prévenir la réitération des infractions prévues aux articles 22234 à 22239, 3211, 3212, 3241 à 3245, 4501 et 45011 du code pénal qui s'y produisent, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative.
« Aux fins de prévenir ou de faire cesser les atteintes à l'ordre public résultant de la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation ont rendus possibles ces infractions.
« Aux fins de prévenir ou de faire cesser les atteintes à l'ordre public résultant de la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation ont rendu possibles ces infractions.
« Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier la mesure de fermeture doivent être en relation avec la fréquentation ou les conditions d'exploitation du local, établissement ou lieu mentionnés au premier alinéa.
« Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier la mesure de fermeture doivent être en relation avec la fréquentation ou les conditions d'exploitation du local, établissement ou lieu mentionné au même premier alinéa.
« La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n'excédant pas six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consenti par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la nonopposition à une déclaration.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l'abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consenti par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la nonopposition à une déclaration.
« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l'intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa du présent article, pour une durée n'excédant pas six mois.
« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l'intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa, pour une durée n'excédant pas six mois.
« Art. L. 3333. Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3332 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
« En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction. »
« En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction.
« Art. L 3334 . Aux fins de prévenir la commission d'agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 22234 à 222431, 3211, 3212 et 3241 à 32461, 4501 et 45011 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas un mois pris par le maire de la commune concernée. « Art. L 3335 . Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3334 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans. « En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction. »
« Art. L. 3334 (nouveau). Aux fins de prévenir la commission d'agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 22234 à 222431, 3211, 3212 et 3241 à 32461, 4501 et 45011 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative pour une durée n'excédant pas un mois pris par le maire de la commune concernée.
« Art. L. 3335 (nouveau). Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3334 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
« En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction. »
I ter. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 34221 et L. 34222 sont abrogés ;
2° (nouveau) Aux articles L. 38233, L. 38332 et L. 38423, la référence : « L. 34221 » est remplacée par la référence : « L. 3332 du code de la sécurité intérieure » ;
2° (nouveau) Aux articles L. 38233, L. 38332 et L. 38423, la référence : « L. 34221 » est remplacée par les mots : « L. 3332 du code de la sécurité intérieure » ;
3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 38421, les mots : « L. 34221 et L. 34222 » sont remplacés par les mots : « L. 3332 et L. 3333 du code de la sécurité intérieure ».
@ -56,9 +60,11 @@ I quater (nouveau). L'article 70633 du code de procédure pénale est ain
« Le présent article est également applicable en cas de poursuite pour l'une des infractions mentionnées aux articles 3211, 3212 et 3241 à 32461 du code pénal qui est commise en lien avec l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. »
II. (Non modifié) Le code de la route est ainsi modifié :
II. Le code de la route est ainsi modifié :
1° A Après l'article L. 3301, il est inséré un article L. 33011 ainsi rédigé : Art. L. 33011. «, l'habilitation des professionnels de l'automobile à effectuer des opérations d'immatriculation enregistrées dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu'après une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 1141 du code de la sécurité intérieure. »
1° A (nouveau) Après l'article L. 3301, il est inséré un article L. 33011 ainsi rédigé :
« Art. L. 33011. L'habilitation des professionnels de l'automobile à effectuer des opérations d'immatriculation enregistrées dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu'après une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 1141 du code de la sécurité intérieure. » ;
1° Le I de l'article L. 3302 est ainsi modifié :
@ -82,27 +88,29 @@ b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
III. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A Après le II bis de l'article L. 1126, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
1° A Après le II bis de l'article L. 1126, sont insérés des II ter et II quater ainsi rédigés :
« II ter. Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules terrestres motorisés ne peut être effectué en espèces. » ; au-delà d'un montant défini par décret.
« II ter. Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces au delà d'un montant défini par décret.
« II quater . Nonobstant le I, le paiement d'une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 5612 ne peut être effectué en espèce si elle est supérieure à 1 000 euros, et ne peut être effectué au moyen de monnaie électronique si elle est supérieure à 3 000 euros.
« II quater (nouveau). Nonobstant le I, le paiement d'une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 5612 ne peut être effectué en espèces si elle est supérieure à 1 000 euros et ne peut être effectué au moyen de monnaie électronique si elle est supérieure à 3 000 euros. » ;
1° L'article L. 5612 est ainsi modifié :
a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers ; dans les conditions définies par décret. »
« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers, dans des conditions définies par décret ; »
b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :
« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;
« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules automobiles, à l'exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d'un distributeur ou d'un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du véhicule est supérieur à un seuil déterminé par décret ;
« 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance lorsque la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;
« 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, à l'exception des constructeurs et des importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d'un distributeur ou d'un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du navire de plaisance est supérieur à un seuil déterminé par décret ;
« 10° quater (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d'aéronefs privés lorsque la transaction porte sur un aéronef privé dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »
« 10° quater (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d'aéronefs privés, à l'exception des constructeurs et des importateurs d'aéronefs privés commercialisés auprès d'un distributeur ou d'un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location de l'aéronef privé est supérieur à un seuil déterminé par décret ; »
« c) Après le 16° , il est inséré un 16° bis ainsi rédigé : « 16° bis Les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 1221 du code du sport affiliées à la Fédération française de football dans des conditions fixées par décret ; » « II. En conséquence, compléter l'alinéa 90 par les mots : « « , à l'exception de ses dispositions portant sur le 16 bis de l'article L. 5612 du code monétaire et financier, dont la date d'entrée en vigueur est fixée par décret au plus tard le 10 juillet 2029. » »
c) (nouveau) Après le 16°, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
« 16° bis (nouveau) Les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 1221 du même code affiliées à la Fédération française de football, dans des conditions fixées par décret ; »
1° bis A L'article L. 56123 est ainsi modifié :
@ -122,7 +130,7 @@ a) À la seconde phrase du I, après la référence : « L. 56127, », est in
b) Après le II quater, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :
« II quinquies. Le service mentionné à l'article L. 56123 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.
« II quinquies. Le service mentionné à l'article L. 56123 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux conseillers en gestion stratégique, financière ou de projets.
« II sexies. Le service mentionné à l'article L. 56123 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l'immatriculation mentionnée à l'article 290 B du code général des impôts.
@ -134,11 +142,11 @@ c) (nouveau) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la réf
« Art. L. 561271. Le service mentionné à l'article L. 56123 reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions à l'initiative des lanceurs d'alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l'article 8 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° L'article L. 56135 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2° L'article L. 56134 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes énumérées à l'article L. 5612 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre. » ;
« Les personnes énumérées à l'article L. 5612 sont soumises à une formation obligatoire sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L'évaluation du respect de ces obligations est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 56136. » ;
« 2° bis Au 14° du I de l'article L. 56136, après la référence : « 8° », est insérée la référence : « , 8° bis ».
2° bis (nouveau) Au 14° du I de l'article L. 56136, après la référence : « 8° », est insérée la référence : « , 8° bis » ;
3° L'article L. 56147 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
@ -150,21 +158,29 @@ a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des »
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser leur dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 12333 du code de commerce. Faute pour la société ou l'entité de déférer à cette mise en demeure dans le délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d'office de l'intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » ;
« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser son dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 12333 du code de commerce. Faute pour la société ou l'entité de déférer à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d'office de l'intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » ;
5° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 56148 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ;
6° (nouveau) Le III des articles L. 77342 et L. 77442 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Aux articles L. 56147 et L. 561471, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet. » ;
« 14° Aux articles L. 56147 et L. 561471, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 77536 est ainsi modifié : « a) La troisième ligne est ainsi rédigée : « L. 561-2 à l'exception de ses 1° quater , 6° bis , 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17° la loi n° - visant à sortir la France du pièce du narcotrafic « b) la vingt-sixième ligne est ainsi rédigée : « L. 561-25 la loi n° - visant à sortir la France du pièce du narcotrafic « c) la trente-neuvième ligne est ainsi rédigée : « L. 561-34 la loi n° - visant à sortir la France du pièce du narcotrafic « d) les cinquante-deuxième et avant-dernière lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : »
(nouveau) La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 7321, L. 7331 et L. 7341 est ainsi rédigée :
«
8° (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 77536, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de cryptoactifs, est ainsi modifié :
»
a) La troisième ligne est ainsi rédigée :
IV. La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
b) Les vingtquatrième à vingtsixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
c) Après la vingthuitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
d) La quarantième ligne est ainsi rédigée :
e) Les cinquantedeuxième et avantdernière lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
IV. La section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 135 ZC est ainsi modifié :
@ -184,15 +200,15 @@ b) Sont ajoutés les mots : « et aux données juridiques immobilières » ;
V. Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 32312 ainsi rédigé :
« Art. 32312. Au cours de l'enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54101 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
« Art. 32312. Au cours de l'enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, de paiement ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54101 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
« L'ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l'actif numérique et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54101, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »
« Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54101, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »
VI (nouveau). L'article L. 1232 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d'identité étrangères fournies. »
VII (nouveau). Le 1° du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027.
VII (nouveau). Le 1° du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027, à l'exception du c, dont la date d'entrée en vigueur est fixée par décret, au plus tard le 10 juillet 2029.

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@ -1,8 +1,4 @@
# Article 4 bis
(Non modifié)
Après l'article L. 56114 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561141 A ainsi rédigé :
« Art. L. 561141 A. Les personnes mentionnées au 7° bis de l'article L. 5612 ne sont pas autorisées à tenir tout type de compte ou à offrir tout type de service permettant l'anonymisation ou une opacification accrue des opérations. »
(Conforme)

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@ -1,14 +1,16 @@
# Article 4
I. L'article 32411 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
I. L'article 32411 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette présomption s'applique à tainsi qu'te opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un cryptoactif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ainsi qu' au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en cryptoactifs. »
« Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un cryptoactif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ainsi qu'au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en cryptoactifs. »
II. (Supprimé)
III. Le code des douanes est ainsi modifié :
2° Après le mot : « dissimuler », la fin de l'article 4151 est ainsi rédigée : « une telleorigine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.
1° (Supprimé)
« Cette présomption s'applique à tainsi qu'te opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un cryptoactif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ainsi qu' au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en cryptoactifs. »
2° Après le mot : « dissimuler », la fin de l'article 4151 est ainsi rédigée : « une telle origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.
« Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un cryptoactif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ainsi qu'au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en cryptoactifs. »

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@ -1,7 +1,5 @@
# Article 5 bis
(Non modifié)
I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis de l'article L. 5621, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
@ -10,21 +8,23 @@ I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
2° Après l'article L. 56221, il est inséré un article L. 56222 ainsi rédigé :
« Art. L. 56222. Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République national anticriminalité organisée, pour une durée de six mois, renouvelable trois fois, le gel des fonds et des ressources économiques :
« Art. L. 56222. Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider conjointement, pour une durée de six mois renouvelable, le gel des fonds et des ressources économiques :
« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent et qui présentent une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;
« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité ellesmêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de cellesci. » ;
« 6° Après l'article L. 5627, il est inséré un article L. 5627-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5627-1 . Les personnes physiques ou morales ou toute autre entité faisant l'objet d'une mesure de gel prévue au présent chapitre déclarent au ministre chargé de l'économie dans un délai de six semaines à compter de la publication prévue à l'article L. 5629, les fonds et ressources économiques d'une valeur supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d'État. »
3° Aux articles L. 5625 et L. 5627 et au premier alinéa de l'article L. 5628, après la référence : « L. 56221, », est insérée la référence : « L. 56222, » ;
3° bis Après l'article L. 5627, il est inséré un article L. 56271 ainsi rédigé :
« Art. L. 56271. Les personnes physiques ou morales ou les autres entités faisant l'objet d'une mesure de gel prévue au présent chapitre déclarent au ministre chargé de l'économie, dans un délai de six semaines à compter de la publication prévue à l'article L. 5629, les fonds et les ressources économiques d'une valeur supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d'État. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 5629, après la référence : « L. 56221 », est insérée la référence : « , L. 56222 » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 56211, les mots : « et L. 56221 » sont remplacés par les mots : « , L. 56221 et L. 56222 ».
II. À la première phrase du second alinéa de l'article L. 2121 du code des relations entre le public et l'administration, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « , du trafic de stupéfiants ».
II. (Non modifié)
TITRE III

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@ -1,24 +1,4 @@
# Article 6
(Non modifié)
Le II de l'article 7061051 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent » ;
les mots : « au dernier alinéa de l'article 70675 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706741 et 70675 » ;
les mots : « 3°, 5°, 12° et 13° de l'article 70673 ainsi que sur le blanchiment de » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13° et 21° de l'article 70673 du présent code et au dernier alinéa de l'article 43430 du code pénal ainsi que sur le blanchiment et l'association de malfaiteurs en rapport avec » ;
b) (Supprimé)
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure. » ;
3° À la fin du second alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent ».
(Conforme)

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@ -1,14 +1,28 @@
# Article 7 bis (nouveau)
Après le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « Chapitre II bis « Recueil des données relatives aux navires de plaisance II En conséquence, au début de l'alinéa 2, substituer à la référence ; « Art. L. 23272 » la référence : « Art. L. 2329 ». III. En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots : « criminelles ou ». IV. En conséquence, à la fin dudit alinéa 2, substituer aux mots : « d'un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l'enregistrement des navires en escale » les mots : « collecte les données qui permettent d'identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d'attache, leur propriétaire, les personnes qu'ils transportent, ainsi que leur itinéraire. Elle transmet ces données aux services de l'État chargés de la prévention et de la répression des infractions mentionnées au présent alinéa. » V. En conséquence, après le même alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : « Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des ports détermine les ports concernés par l'obligation définie au premier alinéa. » VI. En conséquence, à l'alinéa 3, après le mot : « donnée », insérer les mots : « collectées et ». VII. En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots : « concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois » les mots : « , les modalités de leur transmission, ainsi que les services de l'État mentionnés au premier alinéa du I sont précisées par décret en Conseil d'État. » VIII. En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer l'alinéa suivant : « Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire vérifie les données de l'identité civile des personnes concernées. » IX. En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 les quatre alinéas suivants : « III. En cas de méconnaissance par une autorité portuaire ou investie du pouvoir de police portuaire des obligations fixées au présent article, l'amende et la procédure prévues à l'article L. 2325 sont applicables. « Lorsque l'infraction définie au précédent alinéa est commise de manière habituelle, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros. « IV. Les données mentionnées au I ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. » « V. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux navires soumis à l'article L. 23271. »
Après le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Art. L. 23272. I. Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l'enregistrement des navires en escale.
« Chapitre II bis
« II. Les données transmises en application du I du présent article concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois.
« Recueil des données relatives aux navires de plaisance
« III. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités de transmission de ces données.
« Art. L. 2329. I. Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale et des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire collecte les données qui permettent d'identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d'attache, leur propriétaire, les personnes qu'ils transportent ainsi que leur itinéraire. Elle transmet ces données aux services de l'État chargés de la prévention et de la répression des infractions mentionnées au présent alinéa.
« IV. Pour les finalités mentionnées au I, les données à caractère personnel collectées peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police nationale et de gendarmerie nationale ainsi que les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des ports détermine les ports concernés par l'obligation définie au premier alinéa du présent I.
« V. Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. »
« II. (Supprimé)
« III. Les données collectées et transmises en application du I, les modalités de leur transmission ainsi que les services de l'État mentionnés au premier alinéa du même I sont précisés par décret en Conseil d'État.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire vérifie les données de l'identité civile des personnes concernées.
« III bis. En cas de méconnaissance par une autorité portuaire ou par une autorité investie du pouvoir de police portuaire des obligations fixées au présent article, l'amende et la procédure prévues à l'article L. 2325 sont applicables.
« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa du présent III bis est commise de manière habituelle, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros.
« IV. (Supprimé)
« V. Les données mentionnées au I peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans.
« VI. Le présent article n'est pas applicable aux navires soumis à l'article L. 23271. »

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 7
(Suppression maintenue)
(Suppression conforme)

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@ -1,8 +1,4 @@
# Article 8 bis
(Non modifié)
I. À la fin du premier alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2021998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, la date : « 31 juillet 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. À la première phrase du premier alinéa du III de l'article L. 8523 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et des informations ou documents recueillis » sont supprimés.
(Conforme)

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@ -22,5 +22,5 @@ VI. Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III
Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2028, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent VI, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l'application du présent article s'agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter.
Ces rapports évaluent notamment la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements et analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d'identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l'autorité judiciaire.
Ces rapports évaluent notamment la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements et analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance organisée et à la criminalité organisée. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d'identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l'autorité judiciaire.

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@ -1,8 +1,8 @@
# Article additionnel (amendement 584)
# Article 9 bis (nouveau)
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222432 ainsi rédigé :
« Art. 222432 . Lorsqu'un crime ou un délit prévu par la présente section est aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :
« Art. 222432. Lorsqu'un crime ou un délit prévu à la présente section est aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

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@ -0,0 +1,6 @@
# Article 9 ter (nouveau)
Après l'article 22237 du code pénal, il est inséré un article 222372 ainsi rédigé :
« Art. 222372. Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de quinze ans de réclusion criminelle et de 10 millions d'euros d'amende lorsque ces infractions sont commises concomitamment au port ou à la détention illégale, prévue à l'article 22252, d'une arme de la catégorie A ou B mentionnée à l'article L. 3112 du code de la sécurité intérieure. »

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@ -26,11 +26,15 @@ b) L'article 4501 est ainsi modifié :
c) (Supprimé)
d) Après le même article 4501, il est inséré un article 45011 ainsi rédigé :
d) Après le même article 4501, sont insérés des articles 45011 et 45012 ainsi rédigés :
« Art. 45011. Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs préparant un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits mentionnés à l'article 70673 du code de procédure pénale.
« Art. 45012 . Le fait de faire publiquement l'apologie d'une organisation criminelle est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque ces faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne. « Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs organisations criminelles est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. » « Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l'organisation ou au fonctionnement d'une organisation criminelle est puni de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. »
« Art. 45012 (nouveau). Le fait de faire publiquement l'apologie d'une organisation criminelle est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque ces faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs organisations criminelles est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l'organisation ou au fonctionnement d'une organisation criminelle est puni de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. » ;
e) À l'article 4502, après la référence : « 4501 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l'infraction prévue à l'article 45011 » ;

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@ -2,9 +2,5 @@
Après l'article 1326 du code pénal, il est inséré un article 13261 ainsi rédigé :
« Art. 13261. Par dérogation aux articles 1322 à 1325, les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite de trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s'applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée.
« Pour l'application du présent article, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
« La dernière juridiction appelée à statuer sur l'une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »
« Art. 13261. Par dérogation aux articles 1322 à 1325, lorsque l'auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 70673 et 706731 alors qu'il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qu'il exécutait ou celles prononcées pour l'infraction en raison de laquelle il était détenu. »

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@ -1,4 +1,8 @@
# Article additionnel (amendement 932)
# Article 10 quater (nouveau)
À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 22238 du code pénal, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité ».
Chapitre II
(Division supprimée)

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@ -2,7 +2,3 @@
(Supprimé)
Chapitre II
(Division supprimée)

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@ -6,5 +6,5 @@ Le code pénal est ainsi modifié :
2° Après le même article 227181, il est inséré un article 227182 ainsi rédigé :
« Art. 227182. Le fait de publier, sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux, définis aux 4 et 5 du I de l'article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d'offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »
« Art. 227182. Le fait de publier, sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis aux 4 et 5 du I de l'article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d'offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »

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@ -2,7 +2,7 @@
Après l'article 22237 du code pénal, il est inséré un article 222371 ainsi rédigé :
« Art. 222371. Lorsque les infractions prévues aux articles 22236 et 22237 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d'amende.
« Art. 222371. Lorsque les infractions prévues aux articles 22236 et 22237 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à dix millions d'euros d'amende.
« Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions relatives à la traite des êtres humains prévues aux articles 22541 à 22549. »

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@ -1,4 +1,16 @@
# Article 11
L'article 706882 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 706882 . Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l'article 70673 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 70688, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures. « Avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article 70688, la personne dont la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier. « À l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l'article 634. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article. « Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation. « S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l'objet, dans les conditions prévues aux articles 631 et 632, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure. »
I. L'article 706882 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706882. Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l'article 70673 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 70688, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingtquatre heures.
« Avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article 70688, la personne dont la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
« À l'expiration de la quatrevingtseizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l'article 634. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.
« S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle fait l'objet, dans les conditions prévues aux articles 631 et 632, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatrevingtseizième heure. »
II. (Supprimé)

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@ -16,13 +16,13 @@ c) À la fin, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227
2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 22723 » sont remplacés par les mots : « , 22723 et 22239 » ;
2° bis À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; « 2° ter À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; « 2° quater À l'avant-dernier et au dernier alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I ».
2° bis (nouveau) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa et aux avantdernier et dernier alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Sans préjudice des articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d'hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au même I peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l'annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s'agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d'hébergement du retrait du contenu.
« II. Sans préjudice des articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d'hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au même I peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l'annulation de cette demande, dans un délai de quarantehuit heures à compter soit de sa réception, soit, s'agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d'hébergement du retrait du contenu.
« Il est statué sur la légalité de l'injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L'audience est publique.
« Il est statué sur la légalité de l'injonction de retrait dans un délai de soixantedouze heures à compter de la saisine. L'audience est publique.
« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d'appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
@ -32,7 +32,7 @@ B. L'article 62 est ainsi modifié :
a) Au I et au premier alinéa du III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l'offre de stupéfiants relevant de l'article 22239 du même code » ;
b) À la fin du troisième alinéa du même III, les mots : « de l'infraction prévue à l'article 22723 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 22723 et 22239 du code pénal » ;
b) À la fin du troisième alinéa du III, les mots : « de l'infraction prévue à l'article 22723 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 22723 et 22239 du code pénal » ;
C. Au premier alinéa du I de l'article 621, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l'offre de stupéfiants relevant de l'article 22239 du même code » ;
@ -40,9 +40,11 @@ D. L'article 622 est abrogé.
II. L'article 32332 du code pénal est ainsi modifié :
A Au I, après la seconde occurrence de la référence : « article 6 », sont insérés les mots : « ou celles mentionnées aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE » ;
Le I est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « cinq d'emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et de 500 000 euros » ;
a) (nouveau) Après la seconde occurrence de la référence : « 6 », sont insérés les mots : « ou celles mentionnées aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;
b) Les mots : « cinq d'emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et de 500 000 euros » ;
2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».

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@ -20,11 +20,11 @@ d) (Supprimé)
2° (Supprimé)
2° bis Après l'article 706752, sont insérés des articles 706753 et 706-75-4 ainsi rédigés :
2° bis Après l'article 706752, sont insérés des articles 706753 et 706754 ainsi rédigés :
« Art. 706-75-3. Par dérogation à l'article 71210, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706731, à l'exception du 11°, et de l'article 70674 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l'application des peines de Paris et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris :
« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l'article 706741, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ;
« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l'article 706741, quel que soit le lieu de détention ou de résidence des condamnés ;
« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue au même article 706741.
@ -34,7 +34,7 @@ d) (Supprimé)
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République anticriminalité organisée en personne ou par ses substituts.
« Art. 706-75-4. Par dérogation à l'article 71210, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706731, à l'exception du 11°, et de l'article 70674 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l'article 70675 dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :
« Art. 706-75-4. Par dérogation à l'article 71210, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706731, à l'exception du 11°, et de l'article 70674 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l'article 70675 dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :
« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l'article 70675 ;
@ -44,7 +44,7 @@ d) (Supprimé)
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 71210.
« Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 70671 sur l'utilisation de moyens de télécommunication. » ;
« Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 70671 relatives à l'utilisation de moyens de télécommunication. » ;
3° (Supprimé)

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@ -10,7 +10,7 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° D (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 70658, les mots : « d'une personne visée » sont remplacés par les mots : « d'un témoin mentionné » ;
1° E (nouveau) Aux premier et second alinéas de l'article 70659, les mots : « d'un témoin » sont remplacées par les mots : « d'une personne » ;
1° E (nouveau) Aux premier et second alinéas de l'article 70659, les mots : « d'un témoin » sont remplacés par les mots : « d'une personne » ;
1° Le second alinéa du même article 70659 et le dernier alinéa de l'article 706621 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende. » ;
@ -22,7 +22,9 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ou ses proches font » ; « le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur ». »
le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ou ses proches font » ;
le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;
sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l'article 706631 » ;
@ -32,5 +34,11 @@ c) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi r
« Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches. » ;
d) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié : « le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « font » ; « le mot : « faire » est supprimé ; « le mot : « être » est remplacé par le mot : « sont ».
d) (nouveau) L'avantdernier alinéa est ainsi modifié :
le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « font » ;
le mot : « faire » est supprimé ;
le mot : « être » est remplacé par le mot : « sont ».

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@ -6,17 +6,17 @@ I. Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 13278, il est inséré un article 132781 ainsi rédigé :
« Art. 132781. Lorsque la personne a bénéficié de l'exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l'article 13278, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné si, pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime, il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s'il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l'emprisonnement encouru, cumulée à la peine d'emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l'absence de l'exemption ou de la réduction de peine mentionnée au même article 13278.
« Art. 132781. Lorsque la personne a bénéficié de l'exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l'article 13278, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné si, au cours d'une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s'il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l'emprisonnement encouru, cumulée à la peine d'emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l'absence de l'exemption ou de la réduction de peine mentionnée au même article 13278.
« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l'application des peines peut décider, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. » ;
2° L'article 22153 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « assassinat » est remplacé par le mot : « meurtre ».
a) Au premier alinéa, les mots : « d'assassinat » sont remplacés par les mots : « de meurtre » ;
a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
@ -24,11 +24,11 @@ b) Le second alinéa est ainsi modifié :
le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;
est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;
2° bis (Supprimé)
2° ter (nouveau) À la première phrase du second alinéa des articles 22262, 22451, 22481, 22549, 225111 et 31261 et au second alinéa de l'article 311-9-1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
2° ter (nouveau) À la première phrase du second alinéa des articles 22262, 22451, 22481, 22549, 225111 et 31261 et au second alinéa de l'article 31191, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
3° (Supprimé)
@ -52,7 +52,7 @@ I bis (nouveau). Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 13331310 et L. 233913, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
2° À l'article L. 23416 et à la première phrase des articles L. 234276 et L. 23539 et, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».
2° À l'article L. 23416 et à la première phrase des articles L. 234276 et L. 23539, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».
I ter (nouveau). À l'avant-dernier alinéa de l'article 1741 du code général des impôts, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l'infraction ou » et, après les mots : « d'identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
@ -64,53 +64,53 @@ I quater (nouveau). La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du co
II. Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A L'intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;
1° A L'intitulé est ainsi rédigé : « Des coopérateurs de justice » ;
1° Au début, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« De l'octroi du statut de collaborateur de justice
« De l'octroi du statut de coopérateur de justice
« Art. 706631 A. I. Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine prévues à l'article 13278 du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l'enquête ou de l'instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Art. 706631 A. I. Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine prévues à l'article 13278 du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l'enquête ou de l'instruction, du statut de coopérateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.
« II et III (Supprimés)
« II et III. (Supprimés)
« Art. 706631 BA (nouveau). Au cours de l'enquête ou de l'instruction, lorsqu'une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de l'intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement de cette personne.
« Art. 706631 BA (nouveau). Au cours de l'enquête ou de l'instruction, lorsqu'une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou, après avis du procureur de la République, le juge d'instruction peut requérir un service placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de l'intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement de cette personne.
« Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction procède lui-même à un tel recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.
« Art. 706631 B. I. (Supprimé)
« II. Le procureur de la République ou le juge d'instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal. Il recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article 706631.
« II. Le procureur de la République ou le juge d'instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies par procèsverbal. Il recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article 706631.
« Si le procureur de la République ou le juge d'instruction, sur avis conforme du procureur de la République, estime opportun l'octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation et l'avis de la commission sont joints à la requête.
« Si le procureur de la République ou, sur avis conforme du procureur de la République, le juge d'instruction estime opportun l'octroi du statut de coopérateur de justice, il saisit par requête la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation et l'avis de la commission sont joints à la requête.
« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.
« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de coopérateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.
« III à V. (Supprimés)
« Art. 706631 CA (nouveau). Si la chambre de l'instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l'article 13278 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l'instruction peut, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article 70671 du présent code.
« Art. 706631 CA (nouveau). Si la chambre de l'instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l'article 13278 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de coopérateur de justice. Elle statue après avoir recueilli par écrit les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l'instruction peut, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article 70671 du présent code.
« La décision de la chambre de l'instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu'au parquet général. Elle peut faire l'objet d'un appel, dans les dix jours de sa notification, devant la même chambre de l'instruction autrement composée, dont la décision n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est également communiquée au requérant, à la commission mentionnée à l'article 706631.
« La décision de la chambre de l'instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu'au parquet général. Elle peut faire l'objet d'un appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la même chambre de l'instruction autrement composée, dont la décision n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est également communiquée au requérant et à la commission mentionnée à l'article 706631.
« En cas d'octroi du statut de collaborateur de justice, et une fois la décision devenue définitive, l'ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706631, la convention mentionnée à l'article 706631 B ainsi que tous les actes s'y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure.
« En cas d'octroi du statut de coopérateur de justice, une fois la décision devenue définitive, l'ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706631, la convention mentionnée à l'article 706631 B et tous les actes s'y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure.
« En l'absence de saisine de la chambre de l'instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation, l'avis de la commission mdans le dossier de lationnée à l'article 706631 ainsi que tous les actes s'y rapportant ne sont pas versés en procédure mais conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l'article 706631 B, la requête et l'ordonnance de la chambre de l'instruction.
« En l'absence de saisine de la chambre de l'instruction ou lorsque celleci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706631 ainsi que tous les actes s'y rapportant ne sont pas versés au dossier de la procédure mais sont conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l'article 706631 B, la requête et l'ordonnance de la chambre de l'instruction.
« Art. 706631 CB (nouveau). Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d'instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d'un nouveau crime ou délit.
« Art. 706631 CB (nouveau). Le statut de coopérateur de justice peut être révoqué par la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d'instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d'un nouveau crime ou délit.
« Art. 706631 C. Lorsqu'elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l'exemption ou des réductions de la peine encourue prévues à l'article 13278 du code pénal.
« Art. 706631 C. Lorsqu'elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au coopérateur de justice le bénéfice de l'exemption ou des réductions de la peine encourue prévues à l'article 13278 du code pénal.
« Toutefois, la juridiction de jugement peut décider, par décision motivée, de ne pas octroyer cette exemption ou réduction de peine en cas de révocation du statut ou de survenance après sa saisine d'un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou de commission d'un nouveau crime ou délit.
« Toutefois, la juridiction de jugement peut décider, par décision motivée, de ne pas octroyer cette exemption ou cette réduction de peine en cas de révocation du statut, en cas de survenance après sa saisine d'un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d'un nouveau crime ou délit.
« Art. 706631 D. (Supprimé)
« Art. 706631 E (nouveau). Pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, s'il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou délit, le tribunal de l'application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132781 du code pénal.
« Art. 706631 E (nouveau). Si, au cours d'une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou délit, le tribunal de l'application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132781 du code pénal.
« Art. 706631 F (nouveau). Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. » ;
1° bis (nouveau) Il est inséré un chapitre II intitulé : « De la protection des collaborateurs de justice » et comprenant les articles 706631 à 706632 ;
1° bis (nouveau) Il est inséré un chapitre II intitulé : « De la protection des coopérateurs de justice » et comprenant les articles 706631 à 706632 ;
2° L'article 706631 est ainsi modifié :
@ -126,19 +126,19 @@ b) (Supprimé)
2° bis (nouveau) Après le même article 706631, sont insérés des articles 7066311 et 7066312 ainsi rédigés :
« Art. 7066311. Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l'article 706631 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n'ont pas été versées en procédure en application de l'article 706631 CA de révéler :
« Art. 7066311. Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l'article 706631 le fait, tant que les déclarations du coopérateur de justice n'ont pas été versées au dossier de la procédure en application de l'article 706631 CA, de révéler :
« 1° Qu'une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices ;
« 1° Le fait qu'une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices ;
« 2° Le contenu des déclarations de cette personne.
« Art. 7066312. Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l'adresse de son avocat ou du service placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur mentionné à l'article 706631 BA, avec leur accord. » ;
« Art. 7066312. Le coopérateur de justice peut déclarer comme domicile l'adresse de son avocat ou du service placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur mentionné à l'article 706631 BA, avec leur accord. » ;
3° L'article 706632 est ainsi rédigé :
« Art. 706632. Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches, la chambre de l'instruction peut, d'office ou à la demande des collaborateurs de justice, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique mentionné à l'article 70661. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure dans laquelle ils sont témoin ou partie. La chambre de l'instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.
« Art. 706632. Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches, la chambre de l'instruction peut, d'office ou à la demande des coopérateurs de justice, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique mentionné à l'article 70661. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle ils sont témoin ou partie. La chambre de l'instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.
« La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos ou la comparution des collaborateurs de justice dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »
« La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos ou la comparution des coopérateurs de justice dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »
III (nouveau). Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution du dispositif de collaborateur de justice.
III (nouveau). Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution du dispositif de coopérateur de justice.

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@ -1,18 +1,4 @@
# Article 15 bis
(Non modifié)
I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 23046, après le mot : « pseudonyme », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 70681, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, » ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « agent », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 70686 est ainsi rédigée : « en faisant usage du dispositif technique prévu à l'article 70661 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. »
II. Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase de l'avantdernier alinéa du II de l'article 67 bis, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique, » ;
2° Le 1° de l'article 67 bis1 A et le a du 3° de l'article 67 bis1 sont complétés par les mots : « , y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique ».
(Conforme)

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@ -0,0 +1,18 @@
# Article 15 quater
Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« De l'activation à distance des appareils électroniques mobiles
« Art. 70699. Dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire relative à l'une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l'article 70673, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l'une desdites infractions, lorsque les circonstances de l'enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l'article 70696 au regard soit de l'impossibilité d'identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l'activation à distance d'un appareil électronique mobile, à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, à la fixation, à la transmission et à l'enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l'image de ces dernières, pendant une durée strictement proportionnée à l'objectif recherché.
« L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l'article 7069512 et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 7069512.
« La décision autorisant le recours à l'activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de cellesci ainsi que tous les éléments permettant d'identifier l'appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l'impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l'article 70696.
« Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157 en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l'activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
« Art. 706100. (Non modifié) »

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@ -1,4 +1,6 @@
# Articles 15 ter, 15 quater et 16
# Article 15 ter
L'article 70696 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire relative à l'une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l'article 70673, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'une desdites infractions, il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l'activation à distance d'un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157 en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre I er du titre IV du livre I er . »
L'article 70696 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire relative à l'une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l'article 70673, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l'une desdites infractions, il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa du présent article, à un dispositif permettant l'activation à distance d'un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157 en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »

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@ -4,9 +4,9 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° et 1° bis (Supprimés)
2° Au début de la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté un article 706793 ainsi rédigé :
2° Après l'article 70674, il est inséré un article 706741 A ainsi rédigé :
« Art. 706793. I. Sans préjudice de l'article 154, dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient.
« Art. 706741 A. I. Sans préjudice de l'article 154, dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient.
« L'agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification dans les cas suivants :
@ -14,23 +14,23 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 2° Lorsqu'il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile en raison de faits commis dans l'exercice de ses fonctions ou en rapport avec l'exercice de ses fonctions.
« Ces éléments d'identification sont seuls mentionnés dans les procèsverbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
« Ces éléments d'identification sont seuls mentionnés dans les procèsverbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements et les arrêts.
« Le présent I n'est pas applicable lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, l'agent mentionné au premier alinéa du présent I est entendu en application des articles 611 ou 622 ou fait l'objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l'agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d'identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions.
« II. Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée en vue de l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d'un agent identifié selon les modalités prévues au I du présent article, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application de l'article 772, le procureur de la République en informe l'agent, qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s'y opposer.
« Le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application du même article 772, le procureur de la République communique l'identité de l'agent, sauf s'il estime, au regard des observations de celuici, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application du même article 772, le procureur de la République communique l'identité de l'agent, sauf s'il estime, au regard des observations de celuici, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches.
« Lorsque le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application dudit article 772, le procureur de la République envisage de communiquer l'identité de l'agent malgré son opposition, l'agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l'instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d'instruction ou qu'une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 1873. Lorsque la décision de communication de l'identité de l'agent relève du procureur de la République, le recours de l'agent dont l'identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l'article 403.
« III. Hors les cas prévus au dernier alinéa du I du présent article, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du même I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l'agent ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
« IV. Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »
« IV. Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la justice établit la liste des services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »
II. (Non modifié) Après l'article 3 de la loi n° 94589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :
II. Après l'article 3 de la loi n° 94589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :
« Art. 31. Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l'article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l'article 706793 du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu'ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »
« Art. 31. Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l'article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l'article 706741 A du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu'ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »
III. (Non modifié) La seconde phrase du premier alinéa de l'article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article 706793 du même code, selon les procédures prévues au même article 706793 ».
III. La seconde phrase du premier alinéa de l'article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article 706741 A du même code, selon les procédures prévues au même article 706741 A ».

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@ -2,11 +2,11 @@
L'article 7069520 du code de procédure pénale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article et sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceuxci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.
« III. Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article et sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceuxci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.
« Au cours de l'information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceuxci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.
« Au cours de l'information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceuxci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, l'autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.
« La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 561, 562, 563 et 565 ni être mise en œuvre dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 1007.
« La décision autorisant le recours au dispositif technique mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d'identifier les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de cellesci. »
« La décision autorisant le recours au dispositif technique mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d'identifier les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à cette mesure ainsi que la durée de celleci. »

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@ -0,0 +1,38 @@
# Article 16
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A, 1°, 2°, 2° bis et 2° ter (Supprimés)
3° La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par des articles 706104 à 7061041 ainsi rédigés :
« Art. 706104. I. Lorsque, dans une enquête ou une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673 et 706731, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d'une technique spéciale d'enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
« 1° Les informations relatives à la date, à l'heure et au lieu de la mise en place des dispositifs techniques d'enquête mentionnés aux mêmes sections 5 et 6 ;
« 2° Les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du dispositif technique mentionné au présent chapitre.
« La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que ces informations ne soient pas versées au dossier de la procédure.
« II. La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa du même I. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
« II bis et II ter. (Supprimés)
« III. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, le dossier distinct est accessible à tout moment au procureur de la République, au juge d'instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l'instruction dans le cadre de leur saisine.
« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l'article 41313 du code pénal.
« Art. 7061041 A (nouveau). Sans préjudice des recours portant sur la régularité de la technique mise en place, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d'enquête, contester devant le président de la chambre de l'instruction le recours à la procédure prévue à l'article 706104. La décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.
« Le président de la chambre de l'instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider, soit d'office, soit sur demande du procureur de la République, de la personne mise en cause ou mise en examen ou du témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis au moyen d'une technique d'enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès-verbal distinct, sauf si la requête et le procèsverbal mentionnés au II dudit article 706104 ont été versés au dossier.
« Art. 7061041. Par dérogation au second alinéa de l'article 7061041 A et hors les cas dans lesquels la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 706104 est indispensable à l'exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que certains éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706104 puissent fonder une condamnation sans que la requête et le procès-verbal mentionné au II dudit article 706104 aient été versés au dossier lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° du I du même article 706104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes.
« La personne incriminée sur le fondement de ces éléments peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant la chambre de l'instruction le recours à la procédure prévue au présent article. Lorsque la chambre estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ou que la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 706104 n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de la personne, des membres de sa famille ou de ses proches, elle subordonne le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès-verbal mentionné au II du même article 706104.
« La chambre de l'instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au premier alinéa du présent article, par une décision motivée. » ;
4° (Supprimé)

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@ -2,5 +2,5 @@
I. La première phrase du deuxième alinéa de l'article 70681 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la commission de l'infraction ».
II. À la fin de la première phrase de l'avantdernier alinéa du II de l'article 67 bis du code des douanes, les mots : « intéressés à la fraude » sont remplacés par les mots : « receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la fraude ».
II. À la première phrase de l'avantdernier alinéa du II de l'article 67 bis du code des douanes, le mot : « intéressés » est remplacé par les mots : « receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée ».

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@ -1,10 +1,10 @@
# Article 17
I. (Non modifié) L'avantdernier alinéa de l'article 23046, le dernier alinéa de l'article 70632, le second alinéa de l'article 706802, le deuxième alinéa de l'article 70681 et le dernier alinéa de l'article 706106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »
I. L'avantdernier alinéa de l'article 23046, le dernier alinéa de l'article 70632, le second alinéa de l'article 706802, le deuxième alinéa de l'article 70681 et le dernier alinéa de l'article 706106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »
II. Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 67 bis1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l'information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »;
1° Le dernier alinéa de l'article 67 bis1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l'information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. » ;
2° L'avantdernier alinéa du II de l'article 67 bis, l'avantdernier alinéa de l'article 67 bis1 et le second alinéa de l'article 67 bis4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »
2° L'avantdernier alinéa du II de l'article 67 bis, l'avantdernier alinéa de l'article 67 bis1 et le second alinéa de l'article 67 bis4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »

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@ -1,6 +1,6 @@
# Article 19
I. (Non modifié) L'article 151 de la loi n° 9573 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.
I. (Non modifié)
II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
@ -22,7 +22,7 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.
« II. Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter, de manière à la déterminer, à la commission d'une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »;
« II. Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter, de manière à la déterminer, à la commission d'une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. » ;
2° (Supprimé)

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@ -1,4 +1,4 @@
# Articles 20 bis, 20 ter et 21
# Articles 20 bis et 20 ter
(Supprimés)

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@ -4,15 +4,39 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A et 1° (Supprimés)
1° bis À la première phrase du troisième alinéa de l'article 173, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d'irrecevabilité, » ;
1° bis La première phrase du troisième alinéa de l'article 173 est ainsi modifiée :
1° ter A Après le premier alinéa de l'article 197, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Toutefois, lorsqu'un arrêt de la chambre de l'instruction renvoie l'examen de l'affaire à une nouvelle date, le procureur général peut procéder oralement à cette notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l'arrêt. ». « 1° ter B Au deuxième alinéa de l'article 197, après le mot : « recommandée » sont insérés les mots : « ou de la notification orale ».
a) Après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d'irrecevabilité, » ;
1° ter L'article 198 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa : « les mots : « au jour de » sont remplacés par les mots : « à cinq jours ouvrables avant la date prévue pour ; « est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ; « b) Au second alinéa, après les mots : « aux destinataires » sont insérés les mots : « au moins cinq jours ouvrables ». II. En conséquence, après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant « 2° bis Au début du dernier alinéa du I de l'article 2213, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Cinq ». III. En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant : « 4° À l'article 385, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397 du code de procédure pénale, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité doivent être déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité. »
b) (nouveau) Après le mot : « copie », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, » ;
1° ter A (nouveau) L'article 197 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'un arrêt de la chambre de l'instruction renvoie l'examen de l'affaire à une nouvelle date, le procureur général peut procéder oralement à cette notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l'arrêt. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « recommandée », sont insérés les mots : « ou de la notification orale » ;
1° ter L'article 198 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
les mots : « au jour de » sont remplacés par les mots : « à cinq jours ouvrables avant la date prévue pour » ;
est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ;
b) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins cinq jours ouvrables » ;
2° (Supprimé)
3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 385, les mots : « ou avant l'expiration des délais d'un mois ou de trois mois prévus par l'article 175 » sont supprimés ;
2° bis (nouveau) Au début du dernier alinéa du I de l'article 2213, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
3° L'article 385 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou avant l'expiration des délais d'un mois ou de trois mois prévus par l'article 175 » sont supprimés ;
b) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité doivent être déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité. » ;
4° (Supprimé)

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@ -4,7 +4,7 @@ L'article 23022 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, si les enquêtes et investigations mentionnées au même 1° portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 70673 à 70674 se poursuivent au delà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu'à la clôture de l'enquête, sur décision du magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu'à la clôture de l'enquête. » ;
« Par dérogation, si les enquêtes et investigations mentionnées au même 1° portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 70673 à 70674 se poursuivent après l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu'à la clôture de l'enquête, sur décision du magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu'à la clôture de l'enquête. » ;
2° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article 23020 ».

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@ -6,5 +6,5 @@ Après la section 1 bis du chapitre II du titre XII du code des douanes, est ins
« De la commission rogatoire du juge d'instruction
« Art. 3445. Des agents des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur la proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1, 3, 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l'exception des articles 603 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II. »
« Art. 3445. Des agents des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1, 3, 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l'exception des articles 603 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II. »

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@ -1,20 +1,6 @@
# Article 21 quinquies
(Non modifié)
I. L'article 281 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est complété par les mots : « et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 22238 du code pénal » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 22240 », sont insérés les mots : « du code pénal, sans préjudice du 5° du I du présent article, et ».
II. La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par des articles 67 bis6 et 67 bis7 ainsi rédigés :
« Art. 67 bis6. Si les nécessités de l'enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l'article 414, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l'article 4142 et à l'article 415 l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées aux articles 70699, 706100 et 7061021 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d'autorisation, l'emploi de la technique s'effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l'utilisation de la technique.
« Art. 67 bis7. Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées au II de l'article 67 bis et aux articles 67 bis2, 67 bis5 et 67 bis6, les agents des douanes peuvent recourir au procèsverbal distinct prévu à l'article 706104 du code de procédure pénale. Ce recours s'effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures. »
(Conforme)
TITRE VI

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@ -1,48 +1,34 @@
# Article 21 ter
(Non modifié)
I. L'article 70690 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception du 11°, et de l'article 706731, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;
« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
« 3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application des articles 70673 et 706731. »
I. (Supprimé)
II. La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :
À la première phrase des vingtième et dernier alinéas du a et des deux derniers alinéas du b du 2 de l'article 64, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « pénale » ;
1° (Supprimé)
2° Sont ajoutés des articles 64 bis et 64 ter ainsi rédigés :
2° Sont ajoutés des articles 641 à 646 ainsi rédigés :
« Art. 64 bis. Si les nécessités de l'enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l'article 414, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l'article 4142 et à l'article 415 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l'article 64, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
« Art. 641. En cas de flagrant délit, si les nécessités de l'enquête douanière relative à l'un des délits mentionnés aux articles 414, 4142 et 415, lorsqu'il est commis en bande organisée, l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes qui y sont habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l'article 64.
« En cas d'urgence et pour les mêmes délits, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues au même article 64 dans des locaux d'habitation où les marchandises et les documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et les avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles :
« Art. 642. Hormis le cas de flagrant délit, si les nécessités de l'enquête douanière relative à l'un des délits mentionnés aux articles 414, 4142 et 415, lorsqu'il est commis en bande organisée, l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes qui y sont habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l'article 64 lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
« 1° Lorsque les délits concernés sont commis en flagrance ;
« Art. 643. À peine de nullité, les autorisations prévues aux articles 641 et 642 sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites et les saisies peuvent être faites.
« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
« Cette ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu'elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l'article 64.
« 3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la visite doit avoir lieu sont en train de commettre les délits précités.
« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ce magistrat est informé dans les meilleurs délais par les agents des douanes habilités des actes accomplis en application des articles 641 et 642.
« Les agents sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 281 du code de procédure pénale.
« Pour l'application des mêmes articles 641 et 642, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Il est informé sans délai par l'officier de douane judiciaire des actes accomplis en application du présent article.
« Art. 644. Les opérations prévues aux articles 641 et 642 ne peuvent, à peine de nullité, avoir d'autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.
« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue ladite visite.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 64 ter. À peine de nullité, les autorisations prévues à l'article 64 bis sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites. Elles ne peuvent avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.
« Art. 645 (nouveau). L'ordonnance mentionnée à l'article 643 peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 64.
« L'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui est susceptible d'appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Hors le cas prévu au 1° de l'article 64 bis du présent code, elle justifie également que ces opérations ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l'article 64.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64.
« Lorsque les opérations concernent des locaux d'habitation, l'ordonnance comporte :
« Art. 646 (nouveau). Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application de l'article 643 dans les conditions prévues à l'article 64.
« 1° L'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 64 bis ;
« 2° L'énoncé des considérations de fait laissant soupçonner la présence dans lesdits locaux de marchandises et de documents se rapportant aux délits mentionnés au même article 64 bis ou de biens et d'avoirs en provenant directement ou indirectement.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64. »

10
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@ -0,0 +1,10 @@
# Article 21
I. (Supprimé)
II. La loi n° 94589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée :
1° A Le 2° de l'article 1er est complété par les mots : « et l'infraction définie à l'article 4344 du même code lorsqu'il est en relation avec l'une de ces mêmes infractions » ;
1° à 3° (Supprimés)

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@ -18,7 +18,5 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 15° Délits de corruption d'agent privé ou d'acteur sportif commis en bande organisée, prévus aux articles 4451 à 44522 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 16° ter de l'article 70673 du présent code. »
II. (Non modifié) La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est complétée par un article 44522 ainsi rédigé :
« Art. 44522. Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues à la présente section sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende d'un million d'euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. »
II. (Non modifié)

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@ -10,6 +10,8 @@ A. Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;
b) (Supprimé)
3° (Supprimé)
A bis (nouveau). Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 1551, L. 1561, L. 1571 et L. 1581 est ainsi rédigée : « n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;
@ -18,7 +20,7 @@ B. À l'article L. 2631, la référence : « IV » est remplacée par la
II. Le code des transports est ainsi modifié :
L'article L. 53328 est ainsi rédigé : « Art. L. 53328. Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d'infractions visées à la section 7 du chapitre 2 du titre II du livre II du code pénal, l'autorité administrative peut : « 1° Interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants : « a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 53326 situées en dehors des limites administratives du port ; « b) Dans les limites administratives du port en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ; « 2° Ordonner l'expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants : « a) Hors des limites administratives du port en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ; « b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 53326 situées en dehors des limites administratives du port. »
A. (Supprimé)
B. Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :
@ -32,21 +34,61 @@ B. Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :
3° bis À l'article L. 53321, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;
3° ter AA (nouveau) L'article L. 53323 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;
b) Au 2°, les mots : « d'objets ou de produits prohibés tels que des armes ou des substances et engins dangereux non autorisés » sont remplacés par les mots : « d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Des mesures de sûreté peuvent également avoir pour objet d'empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants hors des installations portuaires et des limites de sûreté portuaire.
« II. Des mesures de sûreté peuvent être mises en œuvre pour prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes physiques et morales identifiés dans les évaluations de sûreté prévues aux articles L. 53325 et L. 53329 et sont, le cas échéant, précisées dans les plans de sûreté prévus aux articles L. 53327 et L. 533210. » ;
3° ter A (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 53325, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot : « mentionné » ;
3° ter Après le premier alinéa des articles L. 53327 et L. 533210, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ;
3° quater A (nouveau) L'article L. 53328 est ainsi rédigé :
« Art. L. 53328. Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d'infractions mentionnées à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, l'autorité administrative peut :
« 1° Interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :
« a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 53326 du présent code situées en dehors des limites administratives du port ;
« b) Dans les limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;
« 2° Ordonner l'expulsion des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :
« a) Hors des limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;
« b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 53326 situées en dehors des limites administratives du port. » ;
3° quater L'article L. 533211 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. L'inspectionfiltrage comprend, selon les cas, l'inspection visuelle des véhicules et des bagages, les palpations de sûreté des personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.
« II. L'inspectionfiltrage recouvre, selon les cas, les opérations techniques suivantes :
« Les palpations de sûreté des personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet. » ;
« 1° L'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés ou de stupéfiants au moyen d'équipements de sûreté dédiés sur :
« a) Les personnes ;
« b) Les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;
« 2° L'inspection visuelle des bagages et des véhicules ;
« 3° Les palpations de sûreté sur les personnes ;
« 4° Les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens. » :
3° quinquies A (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 533213 est supprimé ;
3° quinquies L'article L. 533214 est ainsi modifié :
@ -56,9 +98,9 @@ b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d'influence induits, l'autorité administrative peut, en conclusion de l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 53329 d'une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales :
« 1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats.
« 1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats ;
« 2° Prescrire à l'exploitant de l'installation portuaire de conserver les images captées par le système de vidéosurveillance pour une durée qui ne peut excéder trente jours.
« 2° Prescrire à l'exploitant de l'installation portuaire de conserver les images captées par le système de vidéosurveillance pendant une durée qui ne peut excéder trente jours.
« Un décret en Conseil d'État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1° du présent II, notamment l'indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque entité partie et les modalités d'affichage et d'information des personnes.
@ -70,13 +112,21 @@ a) Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les m
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. Des agents de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, s'ils justifient d'une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 53324, peuvent également procéder aux contrôles de sûreté suivants :
« II. Des agents de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, s'ils justifient d'une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 53324, peuvent également procéder :
« 1° L'inspection visuelle des véhicules et des bagages mentionnée à l'article L. 533211, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;
« 1° Sur toute personne soumise à une inspection-filtrage, avec son consentement :
« 2° Les palpations des personnes et les fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 533211, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 533218.
« a) Aux opérations techniques mentionnées au a du 1° du II de l'article L. 533211 ;
« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent II refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I. » ;
« b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu'ils disposent de l'agrément prévu au 2° de l'article L. 533218 et qu'elles soient réalisées par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet ;
« 2° Sur tout véhicule, toute unité de transport intermodal, toute marchandise, tout bagage, tout colis et tout autre bien soumis à une inspectionfiltrage, avec le consentement de son propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité :
« a) Aux opérations techniques mentionnées au b du 1° et au 2° du II de l'article L. 533211 ;
« b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu'ils disposent de l'agrément prévu au 2° de l'article L. 533218.
« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes visées par les opérations techniques d'inspection-filtrage mentionnées au II de l'article L. 533211 refusent de donner leur consentement aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article, il peut y être procédé par un des officiers ou agents mentionnés au I. » ;
3° septies La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :
@ -88,9 +138,9 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
« 1° Une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ;
« 2° Une installation portuaire dans laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs;
« 2° Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;
« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.
« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.
« Art. L. 533217. I. Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d'État pour le compte de personnes morales mentionnées à l'article L. 53324.
@ -98,7 +148,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
« 1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d'information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l'article L. 533216 ;
« 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d'installations portuaires, au systèmes d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au même 2°.
« 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d'installations portuaires, au système d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au même 2°.
« III. L'agrément ou l'habilitation tiennent lieu d'autorisation d'accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l'article L. 533216.
@ -110,7 +160,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
« l'accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l'article L. 533216 du présent code ou, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces zones ;
« l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 533216, et, sauf exceptions identifiées par l'autorité administrative dans l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 53329 au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces installations;
« l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 533216 et, sauf exceptions identifiées par l'autorité administrative dans l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 53329 au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces installations ;
« l'accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 533216 lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;
@ -120,27 +170,59 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
« 2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes chargées des opérations prévues au 2° du II de l'article L. 533215.
« II. Lorsque la durée de validité des autorisations, d'accès aux installations portuaires mentionnées au 2° de l'article L. 533216 est supérieure à un an, l'enquête administrative mentionnée au premier alinéa du I est renouvelée chaque année.
« II. Lorsque la durée de validité des autorisations d'accès aux installations portuaires mentionnées au 2° de l'article L. 533216 est supérieure à un an, l'enquête administrative mentionnée au premier alinéa du I du présent article est renouvelée chaque année.
« III (nouveau). Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d'accès, un agrément ou une habilitation mentionnés au I est informée qu'elle est susceptible de faire l'objet de l'enquête administrative prévue au même I.
« IV (nouveau). Les décisions de retrait des autorisations, des agréments et des habilitations mentionnés aux articles L. 533216 et L. 533217 sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
« Art. L. 5332181. (Supprimé)
« III. Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d'accès, un agrément ou une habilitation mentionnée au I est informée qu'elle est susceptible de faire l'objet de l'enquête administrative prévue à ce même I. « IV. Les décisions de retrait des autorisations, agréments et habilitations mentionnées aux articles L. 533216 et L. 533217 sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux chapitres I er et II du titre II du livre I er du code des relations entre le public et l'administration. »
« Art. L. 5332182 (nouveau). (Supprimé) » ;
3° octies (nouveau) La sous-section 1 de la section 3 du chapitre VI du même titre III est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Sûreté portuaire
« Art. L. 533610. Le fait pour l'exploitant d'une installation portuaire d'autoriser l'accès à cette installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l'article L. 533218 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Art. L. 5336101. Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire sans l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 533216 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Art. L. 5336102. Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire sans l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 533216 dans une installation portuaire au sein de laquelle des conteneurs commerciaux sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Art. L. 5336103. Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint sans l'autorisation prévue au 3° de l'article L. 533216 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
« Art. L. 5336104. Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 533216 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
« Art. L. 5336105. Le fait pour un télépilote d'engager ou de maintenir sans autorisation un aéronef circulant sans personne à bord audessus des limites administratives d'un port maritime mentionné à l'article L. 53321 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende lorsque l'aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l'article L. 62241, au moyen d'un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, à l'enregistrement, à la transmission, à la conservation, à l'utilisation ou à la diffusion de données recueillies au dessus d'une installation portuaire au sein de laquelle des conteneurs commerciaux sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés. » ;
4° (Supprimé)
C. (Supprimé)
C bis Les articles L. 57631, L. 57731 et L. 57831 sont ainsi modifiés : « 1° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 53321 » est remplacée par les mots : « L. 53322 à L. 53324, L. 53326, L. 53328, L. 53329, L. 533212, L. 533213 et L. 533219 » ; « 2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 53321, L. 53325, L. 53327, L. 533210, L. 533211 et L. 533214 à L. 5332182 s'appliquent dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
C bis (nouveau). Les articles L. 57631, L. 57731 et L. 57831 sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 5336101 » est remplacée par la référence : « L. 5336105 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 53321 » est remplacée par les mots : « L. 53322 à L. 53324, L. 53326, L. 53328, L. 53329, L. 533212, L. 533213, L. 533219 » ;
b) Les mots : « , L. 53368 et L. 533610 à L. 5336101 » sont remplacés par les mots : « et L. 53368 » ;
3° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 53321, L. 53325, L. 53327, L. 533210, L. 533211 et L. 533214 à L. 5332182 s'appliquent dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
« Les articles L. 533610 à L. 5336105 s'appliquent dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. » ;
D. (Supprimé)
III. (Non modifié) La loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :
1° Après le 2° du I de l'article 17, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l'article L. 533216 du code des transports. » ;
2° (Supprimé)
III. (Non modifié)
IV. Après l'article 112 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1121 ainsi rédigé :
@ -148,9 +230,15 @@ IV. Après l'article 112 du code de procédure pénale, il est inséré u
« Les II à V de l'article 112 sont applicables. »
V. (Supprimé)
VI (nouveau). La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption.
VII (nouveau). Les articles L. 533216 à L. 533218 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions réglementaires d'application de ces mêmes articles L. 533216 à L. 533218 et au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.
VII (nouveau). Les articles L. 533216 à L. 533218 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication de leurs dispositions réglementaires d'application, et au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.
VIII. Afin de prévenir et de détecter les risques de corruption liés aux trafics de stupéfiants, est instituée une obligation pour l'ensemble des services publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic, ainsi que pour les administrations et agents exerçant dans des zones particulièrement exposées, de mettre en place une cartographie des risques de corruption. « Cette cartographie s'applique notamment aux services publics en charge du contrôle aux frontières, des douanes, des forces de sécurité, ainsi qu'aux agents travaillant dans des zones sensibles telles que les infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Elle identifie les secteurs les plus vulnérables aux pratiques corruptives et propose des mesures de prévention et de contrôle adaptées. « Elle est élaborée en coordination avec l'Agence Française Anticorruption et mise à jour tous les deux ans.
VIII (nouveau). Afin de prévenir et de détecter les risques de corruption liés aux trafics de stupéfiants, est instituée une obligation, pour l'ensemble des services publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic ainsi que pour les administrations et les agents exerçant dans des zones particulièrement exposées, de mettre en place une cartographie des risques de corruption.
Cette cartographie s'applique notamment aux services publics chargés du contrôle aux frontières, des douanes et des forces de sécurité ainsi qu'aux agents travaillant dans des zones sensibles telles que les infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Elle identifie les secteurs les plus vulnérables aux pratiques corruptives et propose des mesures de prévention et de contrôle adaptées.
Elle est élaborée en coordination avec l'Agence française anticorruption et mise à jour tous les deux ans.

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@ -4,7 +4,7 @@ Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 434351 est ainsi rédigé :
« Art. 434351. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, sans motif légitime, de s'introduire ou de tenter de s'introduire sur le domaine matériellement délimité affecté à un établissement pénitentiaire.
« Art. 434351. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire, sans motif légitime, dans le domaine matériellement délimité affecté à un établissement pénitentiaire.
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte. » ;

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@ -6,27 +6,17 @@ Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété pa
« Caméras embarquées
« Art. L. 22326. (Non modifié) Dans l'exercice de leurs missions de transfèrement et d'extraction et aux seules fins d'assurer la sécurité de ces opérations, les services de l'administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées.
« Art. L. 22327. (Non modifié) L'enregistrement prévu à l'article L. 22326 s'effectue au moyen de caméras fournies par le service.
« Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 22326 sont réunies. Il ne peut se prolonger au delà de la durée de la mission.
« Art. L. 22328. (Non modifié) Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celuici est équipé d'une caméra. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux véhicules ne comportant pas d'équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l'absence d'identification du service pénitentiaire.
« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l'intervention l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de la justice.
« Art. L. 22326, L. 22327 et L. 22328. (Non modifiés)
« Art. L. 22329. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
« Lorsqu'une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité des interventions ou pour faciliter l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les agents participant à l'intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
« L'autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule équipé d'une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
« L'autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés par chaque véhicule équipé d'une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
« Art. L. 22330. (Non modifié) Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu'elles ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarantehuit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire sur le fondement du même article 40.
« Art. L. 22330. (Non modifié)
« Art. L. 22331. Les modalités d'application de la présente section et les conditions d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

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@ -6,9 +6,9 @@ Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :
2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;
b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ;
b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 2241 à L. 2244 ;
c) À l'article L. 2244, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
@ -18,27 +18,27 @@ d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
« Art. L. 2245. À titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673, 706731 ou 70674 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée. S'il s'agit d'une personne prévenue, il ne peut être procédé à l'affectation qu'après information du magistrat chargé du dossier de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information..
« Art. L. 2245. À titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673, 706731 ou 70674 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée. S'il s'agit d'une personne prévenue, il ne peut être procédé à l'affectation qu'après information du magistrat chargé du dossier de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.
« Art. L. 2246. La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui doit être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
« Cette décision est valable pour une durée de deux ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
« Si la fin de la détention provisoire qui a justifié le placement de la personne détenue au sein de ce quartier est ordonnée tandis que la personne reste détenue pour une autre cause ou si la personne détenue est jugée pour les faits ayant justifié le placement, la décision d'affectation fait l'objet d'un nouvel examen.
« Si la fin de la détention provisoire qui a justifié le placement de la personne détenue dans ce quartier est ordonnée alors que la personne reste détenue pour une autre cause ou si la personne détenue est jugée pour les faits ayant justifié le placement, la décision d'affectation fait l'objet d'un nouvel examen.
« Art. L. 2247. La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.
« Art. L. 2247. La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.
« Art. L. 2248. Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un agent de l'administration pénitentiaire, sans préjudice des dispositions des articles L. 2251 à L. 2255. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des adaptations décidées par l'autorité administrative compétente., sans préjudice des dispositions des articles L. 2251 à L. 2255. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des adaptations décidées par l'autorité administrative compétente..
« Art. L. 2248. Les personnes détenues affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite dans l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un agent de l'administration pénitentiaire, sans préjudice des articles L. 2251 à L. 2255. Le présent alinéa s'applique sous réserve des adaptations décidées par l'autorité administrative compétente.
« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation. Ce dispositif ne s'applique pas aux mineurs de moins de seize ans sur lesquels la personne détenue, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l'autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles.. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 3418 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation. Ce dispositif ne s'applique ni aux mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l'autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, en cas de risque d'atteinte au bon ordre de l'établissement pénitentiaire, l'autorité administrative compétente peut décider que les visites se déroulent dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 3418 ne s'appliquent pas dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
« Les modalités et les plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
« Les modalités et les horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie réglementaire garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat.
« Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat. À la demande de l'un de ces derniers, la visite de l'avocat se déroule dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation, en garantissant la possibilité de transmettre et de présenter des documents.
« Art. L. 2248-1. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus bénéficiant du statut de collaborateurs de justice mentionnés aux titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application de l'article 706631-A du code de procédure pénale ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine, sauf en cas de mise à exécution par le tribunal de l'application des peines de tout ou partie de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132781 du code pénal.
« Art. L. 22481. La présente section n'est pas applicable aux détenus bénéficiant du statut de collaborateur de justice mentionné au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application de l'article 706631 A du même code ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine, sauf en cas de mise à exécution par le tribunal de l'application des peines de tout ou partie de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132781 du code pénal.
« Art. L. 22481. Les agents de l'administration pénitentiaire affectés au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée interviennent dans des conditions qui garantissent la préservation de leur anonymat. Ils peuvent être autorisés par le chef de l'établissement pénitentiaire à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
« Art. L. 22482. Les agents de l'administration pénitentiaire affectés ou intervenant dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée interviennent dans des conditions qui garantissent la préservation de leur anonymat. Ils peuvent être autorisés par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétents à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
« Art. L. 2249. Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État après avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. »
« Art. L. 2249. Les conditions d'application de la présente section sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. »

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@ -1,20 +1,4 @@
# Article 23 ter
(Non modifié)
Le II de l'article L. 3491 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement pénitentiaire au sens de l'article L. 1121 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d'installation envisagé, le dossier mentionné au premier alinéa du présent B est également transmis au chef dudit établissement. Le chef d'établissement pénitentiaire communique au maire son avis sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées déployés dans l'établissement. Le maire ou le président de l'intercommunalité ne peut délivrer l'autorisation d'urbanisme correspondante avant la réception de cet avis. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un établissement pénitentiaire au sens de l'article L. 1121 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d'exploitation, ce dossier d'information est également transmis au chef dudit établissement. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'information des chefs d'établissement pénitentiaire mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent B s'effectue selon des modalités définies par décret. Ce décret définit également le périmètre géographique sur lequel cette obligation s'applique. » ;
2° Le F est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'installation radioélectrique existante ou projetée se situe à proximité d'un établissement pénitentiaire au sens de l'article L. 1121 du code pénitentiaire, le chef dudit établissement participe à l'instance de concertation. »
(Conforme)

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@ -8,7 +8,7 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° bis Après l'article 1451, il est inséré un article 14511 ainsi rédigé :
« Art. 14511. Par dérogation à l'article 1451, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 22237, 2255, 3121 et 4501 du code pénal.
« Art. 14511. Par dérogation à l'article 1451, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que pour celle des délits prévus aux articles 22237, 2255, 3121 et 4501 du code pénal.
« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l'article 1373 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 1453, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.
@ -30,13 +30,15 @@ b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel de la décision de rejet d'une précédente demande. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la chambre de l'instruction. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
à la première phrase, les mots : « les vingt » sont remplacés par les mots : « un délai de trente » ;
les mots : « les vingt » sont remplacés par les mots : « un délai de trente » ;
à la même première phrase, les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, » ;
les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En application de l'article 371 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place dans les établissements pénitentiaires d'une garantie pour les personnes placées sous-main de justice écrouées de la possibilité de formuler des demandes de mise en liberté par voie dématérialisée, en assurant un accompagnement individualisé. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d'apprécier l'urgence et l'opportunité de généraliser une telle accessibilité temporelle des juridictions judiciaires. » ;
d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l'article 371 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et les régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place dans les établissements pénitentiaires, pour les personnes placées sous main de justice écrouées, d'une garantie de la possibilité de formuler des demandes de mise en liberté par voie dématérialisée, en assurant un accompagnement individualisé. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d'apprécier l'urgence et l'opportunité de généraliser une telle accessibilité temporelle des juridictions judiciaires. » ;
2° ter À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 14811, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
@ -52,23 +54,21 @@ a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
b et c) (Supprimés)
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
d) Au dernier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
3° bis À l'article 1484, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
4° L'article 1486 est ainsi modifié :
b bis ) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La déclaration au greffier peut également être faite par un moyen de télécommunication sécurisé dans les conditions prévues par décret. » II. En conséquence, supprimer l'alinéa 34.
a) (Supprimé)
a et b) (Supprimés)
a bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« La déclaration au greffier peut également être faite par un moyen de télécommunication sécurisé, dans des conditions prévues par décret. » ;
les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;
b) (Supprimé)
est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les avocats des parties peuvent aussi transmettre les demandes mentionnées au premier alinéa du présent article par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci et dont il est conservé une trace écrite, selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;
4° bis (Supprimé)
@ -82,7 +82,15 @@ b) (Supprimé)
7° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 70671, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;
8° Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706712 ainsi rédigé : « Art. 706712. Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 70671, la comparution devant une juridiction d'instruction d'une personne détenue affectée au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l'article L. 2245 du code pénitentiaire a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, quelle que soit la cause nécessitant sa comparution. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, ainsi que sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 1484. « Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction ou la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public ou d'office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. » « II bis . Au premier alinéa de l'article L. 3151 du code pénitentiaire, les mots : « de l'article 70671 » sont remplacés par les mots : « des articles 70671 et 706712 ».
7° bis (nouveau) Le titre XXIII est complété par un article 706712 ainsi rédigé :
« Art. 706712. Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 70671, la comparution devant une juridiction d'instruction d'une personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, au sens de l'article L. 2245 du code pénitentiaire, a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, quelle que soit la cause nécessitant sa comparution. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 1484 du présent code.
« Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction ou la juridiction saisi peut, à la demande du ministère public ou d'office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. » ;
8° et 9° (Supprimés)
II bis (nouveau). Au premier alinéa de l'article L. 3151 du code pénitentiaire, les mots : « de l'article 70671 » sont remplacés par les mots : « des articles 70671 et 706712 ».
III. Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
@ -98,23 +106,23 @@ III. Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
« Caméras installées sur des aéronefs
« Art. L. 22321. I. Dans l'exercice de leur mission, les services de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer :
« Art. L. 22321. I. Dans l'exercice de leurs missions, les services de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, aux fins d'assurer :
« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'incident, d'évasion ou de trafic d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ;
« 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceuxci et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;
« 3° L'appui aux interventions de maintien de l'ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire dans les établissements pénitentiaires, les domaines affectés à ceuxci et à leurs abords immédiats ;
« 3° L'appui aux interventions de maintien de l'ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire dans les établissements pénitentiaires, dans les domaines affectés à ceuxci et à leurs abords immédiats ;
« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ;
« 5° La formation des agents.
« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut être autorisé uniquement lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.
« II. Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images permettant de visualiser l'intérieur de cellules, sauf en cas d'incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire, ou l'intérieur de domiciles ou leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarantehuit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« III. L'autorisation est subordonnée à une demande qui précise :
« III. L'autorisation est subordonnée à une demande, qui précise :
« 1° Le service responsable des opérations ;
@ -142,19 +150,19 @@ III. Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
« Art. L. 22322. Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l'établissement pénitentiaire concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou en différé pendant la durée strictement nécessaire à l'intervention.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations auxquelles il est procédé dans le cadre de l'intervention.
« Art. L. 22323. Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou lorsque cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de la justice.
« Art. L. 22324. La mise en œuvre du traitement prévu à l'article L. 22321 doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
« Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son. Les images collectées par les caméras des dispositifs aéroportés ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement algorithmique.
« L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents.
« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Art. L. 22325. Les modalités d'application de la présente section et les conditions d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d'information du public prévu à l'article L. 22323. »

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@ -8,11 +8,11 @@ II. Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il
« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants
« Art. L. 22111. Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités. Il en informe également le ou les maires de la ou des communes concernées.
« Art. L. 22111. Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités. Il en informe également les maires des communes concernées.
« L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile.
« La mesure d'interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de cinq jours à compter de la notification de la décision.
« La mesure d'interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.
« Art. L. 22112. Le nonrespect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22111 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
@ -20,7 +20,7 @@ III. La loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapport
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Le b de l'article 7 est complété par les mots : « et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou au sein du même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir »;
1° bis (nouveau) Le b de l'article 7 est complété par les mots : « et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir » ;
2° (Supprimé)
@ -32,5 +32,5 @@ IV. Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« Art. L. 44243. Lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 44242 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 44242. »
« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État, dans un délai de quinze jours, la suite qu'il entend réserver à l'injonction. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 44242. »

14
articles/article-25.md Normal file
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@ -0,0 +1,14 @@
# Article 25 (nouveau)
Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un article 92 ainsi rédigé :
« Art. 92. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 44243 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre à un bailleur ne relevant pas du livre IV du même code de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif.
« En cas d'absence de réponse dans un délai d'un mois ou de refus du bailleur, le représentant de l'État dans le département a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. »
Titre VII
Dispositions relatives à l'outre-mer et dispositions finales
(Division nouvelle)

36
articles/article-26.md Normal file
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@ -0,0 +1,36 @@
# Article 26 (nouveau)
I. Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 77537 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La deuxième ligne de la seconde colonne est ainsi rédigée : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
2° La cinquième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :
3° L'avantdernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
II. Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 7521, L. 7621 et L. 7721 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
2° Le tableau du second alinéa des articles L. 7531, L. 7631 et L. 7731 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
c) L'avant-dernière ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 7541 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 7641 et L. 7741 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
III. Les articles L. 2851, L. 2861 et L. 2871 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :
1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le titre II bis ; ».
IV. Le c du 4° du II de l'article 23 de la présente loi entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

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@ -1,8 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 154)
La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 7061054 ainsi rédigé :
« Art. 7061054. I. Tout agent de l'administration pénitentiaire victime ou témoin dans l'exercice de ses fonctions d'une infraction mentionnée aux articles 70673, 706731 et 70674 ou d'une infraction commise par une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux articles 70673, 706731 et 70674 peut être autorisé à être identifié dans les actes de procédure, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité, son établissement ou service d'affectation lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. « L'autorisation est délivrée par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent. « Les dispositions de l'article 706793, à l'exception des premier et dernier alinéas, s'appliquent aux agents de l'administration pénitentiaire faisant usage de leur numéro d'immatriculation administrative. « II. Tout agent de l'administration pénitentiaire peut être autorisé à être identifié dans les rapports qu'il rédige à la demande de l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale portant sur une infraction mentionnée aux articles 70673, 706731 et 70674 ou sur une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux articles 70673, 706731 et 70674, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité, son établissement ou service d'affectation. « L'autorisation est délivrée par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent. » III. En conséquence, au début de l'alinéa 5, insérer la mention : « III. ».
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

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@ -1,8 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 41)
Le premier alinéa de l'article 22718 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « provoquer », sont insérés les mots : « de manipuler ou d'exploiter » ;
2° Après le mot : « mineur » sont insérés les mots : « le menant ».

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@ -1,6 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 570)
Le II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZR ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZR . Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre. »

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@ -1,10 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 571)
Le premier alinéa du III de l'article L. 8533 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A la fin de la première, les mots : « maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l'autorisation initiale » sont remplacés par les mots : « similaire à celle de l'autorisation d'utilisation des dispositifs techniques prévus aux articles L. 8515, L. 8531 et L. 8532 dont elle permet la mise en place, l'utilisation, la maintenance ou le retrait. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle a pour unique objet de permettre le retrait des dispositifs techniques après l'échéance de l'autorisation d'utilisation de ces dispositifs, l'autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. »

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@ -1,6 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 622)
L'article 43435 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont applicables aux personnes détenues lorsque celles-ci communiquent avec une personne située à l'extérieur de l'établissement hors les cas où cette communication est autorisée en application de l'article 1454 du code de procédure pénale ou des dispositions des articles L. 3451 à L. 3456 du code pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l'administration pénitentiaire »

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@ -1,8 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 627)
Le chapitre I er du titre I er de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est complété par un article 92 ainsi rédigé :
« Art. 92 . Dans le cas défini au premier alinéa de l'article L. 44243 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre à un bailleur ne relevant pas du Livre IV du même code de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif.
« En cas d'absence de réponse dans un délai d'un mois, ou de refus du bailleur, le préfet a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. »

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@ -1,6 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 630 (Rect))
L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 13130 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 22234 à 22238 du même code.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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@ -1,6 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 638)
Le chapitre I er du titre I er de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est complété par un article 92 ainsi rédigé :
« Art. 92 . Dans le cas défini au premier alinéa de l'article L. 44243 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre un bailleur ne relevant pas du Livre IV du même code à mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif. « En cas d'absence de réponse dans un délai d'un mois, ou de refus du bailleur, le préfet a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. »

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@ -1,10 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 639)
Après l'article 22237 du code pénal, il est inséré un article 222371 ainsi rédigé : « Art. 222371 . Lorsque les infractions prévues aux articles 22234, 22235, 22236 et 22237 sont commises par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur, directement ou indirectement, à pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou la vente de stupéfiants, les peines encourues sont portées à :
« 1° Vingt ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 2° La réclusion criminelle à perpétuité et 1 000 000 euros d'amende lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.
« L'implication d'un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d'incitation ou d'organisation ayant pour effet d'intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte. »

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@ -1,16 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 695)
I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la fin de l'avantdernier alinéa de l'article 23046, les mots :« à commettre ces infractions » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission de ces infractions » ;
« 2° À la fin du dernier alinéa de l'article 70632, au second alinéa de l'article 706802 et au dernier alinéa de l'article 706106, les mots : « à commettre une infraction » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d'une infraction » ;
« 3° À la fin du deuxième alinéa de l'article 70681, les mots : « à commettre des infractions » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d'infractions »
II. La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :
1° À la fin de l'avantdernier alinéa du II du même article 67 bis, les mots : « à commettre des infractions » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d'infractions » ;
2° À la fin du dernier alinéa du même article 67 bis-1 A, les mots : « à commettre ces infractions » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission de ces infractions. »

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# Article additionnel (amendement 794)
Les personnes intervenant dans le champ du travail social au sens de l'article D. 1411-1 du code de l'action sociale et des familles et accompagnant des mineurs dans le cadre d'une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673, 706731 et 70674 du code de procédure pénale peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Cette autorisation permet aux travailleurs sociaux qui en bénéficient d'être identifiés par un numéro anonymisé.
L'identité des travailleurs sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

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# Article additionnel (amendement 842)
Après l'article 222441 du code pénal, il est inséré un article 222442 ainsi rédigé :
« Art. 222442 . Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 22234 à 22240 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial ou dans une embarcation maritime, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d'aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;
« 2° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéroport ou dans un port, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.
« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation par le condamné des interdictions prévues aux mêmes 1° et 2° . »

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# Article additionnel (amendement 856 (Rect))
Après l'article 22237 du code pénal, il est inséré un article 222371 ainsi rédigé :
« Art. 222371 . Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de quinze ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 euros d'amende, lorsque ces infractions sont commises concomitamment au port ou à la détention illégale, prévue par l'article 22252 du code pénal, d'une arme de la catégorie A ou B mentionnée à l'article L. 3112 du code de la sécurité intérieure. »

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# Article additionnel (amendement 977)
I. À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 22229 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, ».
II. Le livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 415, après le mot : « gendarmerie » sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 992, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, » ;