Texte adopté n° 83 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 417 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0083.html
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Assemblée nationale 2025-04-01 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -1,6 +1,10 @@
# Article 3 bis
L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 66, les mots : « , définies à l'article 67 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnés au paragraphe 47 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union » ;
2° L'article 67 sexies est ainsi rédigé :
« Art. 67 sexies. I. Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 4142 et 415, lorsqu'elles sont commises en bande organisée, ainsi qu'à l'article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :
@ -8,7 +12,7 @@ L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« 2° Les opérateurs du secteur ferroviaire de marchandises ;
« 3° bis Les opérateurs de transport routier de personnes et de marchandises
« 2° bis (nouveau) Les opérateurs de transport routier de personnes et de marchandises ;
« 3° Les opérateurs du secteur maritime et fluvial ;
@ -42,7 +46,7 @@ L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« 3° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au dernier alinéa du II ;
« 4° Les modalités de destruction des données à l'issue du délai mentionné au III ;
« 4° Les modalités de destruction des données à l'expiration du délai mentionné au III ;
« 5° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès aux données et de rectification de celles-ci. »