Texte adopté n° 83 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 417 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0083.html
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@ -16,13 +16,13 @@ c) À la fin, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227
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2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ;
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2° bis À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; « 2° ter À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; « 2° quater À l'avant-dernier et au dernier alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I ».
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2° bis (nouveau) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa et aux avant‑dernier et dernier alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
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3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d'hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au même I peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l'annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s'agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d'hébergement du retrait du contenu.
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« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d'hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au même I peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l'annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s'agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d'hébergement du retrait du contenu.
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« Il est statué sur la légalité de l'injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L'audience est publique.
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« Il est statué sur la légalité de l'injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L'audience est publique.
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« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d'appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
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@ -32,7 +32,7 @@ B. – L'article 6‑2 est ainsi modifié :
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a) Au I et au premier alinéa du III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l'offre de stupéfiants relevant de l'article 222‑39 du même code » ;
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b) À la fin du troisième alinéa du même III, les mots : « de l'infraction prévue à l'article 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 du code pénal » ;
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b) À la fin du troisième alinéa du III, les mots : « de l'infraction prévue à l'article 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 du code pénal » ;
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C. – Au premier alinéa du I de l'article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l'offre de stupéfiants relevant de l'article 222‑39 du même code » ;
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@ -40,9 +40,11 @@ D. – L'article 6‑2‑2 est abrogé.
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II. – L'article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :
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1° A Au I, après la seconde occurrence de la référence : « article 6 », sont insérés les mots : « ou celles mentionnées aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE » ;
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1° Le I est ainsi modifié :
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1° Au I, les mots : « cinq d'emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et de 500 000 euros » ;
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a) (nouveau) Après la seconde occurrence de la référence : « 6 », sont insérés les mots : « ou celles mentionnées aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;
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b) Les mots : « cinq d'emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et de 500 000 euros » ;
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2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».
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