Texte adopté n° 83 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 417 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0083.html
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# Article 17
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I. – (Non modifié) L'avant‑dernier alinéa de l'article 230‑46, le dernier alinéa de l'article 706‑32, le second alinéa de l'article 706‑80‑2, le deuxième alinéa de l'article 706‑81 et le dernier alinéa de l'article 706‑106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »
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I. – L'avant‑dernier alinéa de l'article 230‑46, le dernier alinéa de l'article 706‑32, le second alinéa de l'article 706‑80‑2, le deuxième alinéa de l'article 706‑81 et le dernier alinéa de l'article 706‑106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »
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II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
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1° Le dernier alinéa de l'article 67 bis‑1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l'information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »;
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1° Le dernier alinéa de l'article 67 bis‑1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l'information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. » ;
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2° L'avant‑dernier alinéa du II de l'article 67 bis, l'avant‑dernier alinéa de l'article 67 bis‑1 et le second alinéa de l'article 67 bis‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »
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2° L'avant‑dernier alinéa du II de l'article 67 bis, l'avant‑dernier alinéa de l'article 67 bis‑1 et le second alinéa de l'article 67 bis‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »
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