Texte adopté n° 83 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 417 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0083.html
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Assemblée nationale 2025-04-01 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 17
I. (Non modifié) L'avantdernier alinéa de l'article 23046, le dernier alinéa de l'article 70632, le second alinéa de l'article 706802, le deuxième alinéa de l'article 70681 et le dernier alinéa de l'article 706106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »
I. L'avantdernier alinéa de l'article 23046, le dernier alinéa de l'article 70632, le second alinéa de l'article 706802, le deuxième alinéa de l'article 70681 et le dernier alinéa de l'article 706106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »
II. Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 67 bis1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l'information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »;
1° Le dernier alinéa de l'article 67 bis1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l'information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. » ;
2° L'avantdernier alinéa du II de l'article 67 bis, l'avantdernier alinéa de l'article 67 bis1 et le second alinéa de l'article 67 bis4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »
2° L'avantdernier alinéa du II de l'article 67 bis, l'avantdernier alinéa de l'article 67 bis1 et le second alinéa de l'article 67 bis4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. »