Texte adopté n° 83 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 417 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0083.html
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Assemblée nationale 2025-04-01 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 21 quinquies
(Non modifié)
I. L'article 281 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est complété par les mots : « et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 22238 du code pénal » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 22240 », sont insérés les mots : « du code pénal, sans préjudice du 5° du I du présent article, et ».
II. La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par des articles 67 bis6 et 67 bis7 ainsi rédigés :
« Art. 67 bis6. Si les nécessités de l'enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l'article 414, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l'article 4142 et à l'article 415 l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées aux articles 70699, 706100 et 7061021 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d'autorisation, l'emploi de la technique s'effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l'utilisation de la technique.
« Art. 67 bis7. Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées au II de l'article 67 bis et aux articles 67 bis2, 67 bis5 et 67 bis6, les agents des douanes peuvent recourir au procèsverbal distinct prévu à l'article 706104 du code de procédure pénale. Ce recours s'effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures. »
(Conforme)
TITRE VI