Texte adopté n° 83 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 417 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0083.html
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@ -10,6 +10,8 @@ A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;
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b) (Supprimé)
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3° (Supprimé)
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A bis (nouveau). – Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;
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@ -18,7 +20,7 @@ B. – À l'article L. 263‑1, la référence : « IV » est remplacée par la
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II. – Le code des transports est ainsi modifié :
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L'article L. 5332‑8 est ainsi rédigé : « Art. L. 5332‑8. – Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d'infractions visées à la section 7 du chapitre 2 du titre II du livre II du code pénal, l'autorité administrative peut : « 1° Interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants : « a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port ; « b) Dans les limites administratives du port en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ; « 2° Ordonner l'expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants : « a) Hors des limites administratives du port en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ; « b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port. »
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A. – (Supprimé)
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B. – Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :
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@ -32,21 +34,61 @@ B. – Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :
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3° bis À l'article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;
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3° ter AA (nouveau) L'article L. 5332‑3 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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b) Au 2°, les mots : « d'objets ou de produits prohibés tels que des armes ou des substances et engins dangereux non autorisés » sont remplacés par les mots : « d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites » ;
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c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Des mesures de sûreté peuvent également avoir pour objet d'empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants hors des installations portuaires et des limites de sûreté portuaire.
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« II. – Des mesures de sûreté peuvent être mises en œuvre pour prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes physiques et morales identifiés dans les évaluations de sûreté prévues aux articles L. 5332‑5 et L. 5332‑9 et sont, le cas échéant, précisées dans les plans de sûreté prévus aux articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10. » ;
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3° ter A (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 5332‑5, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot : « mentionné » ;
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3° ter Après le premier alinéa des articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ;
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3° quater A (nouveau) L'article L. 5332‑8 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 5332‑8. – Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d'infractions mentionnées à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, l'autorité administrative peut :
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« 1° Interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :
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« a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332‑6 du présent code situées en dehors des limites administratives du port ;
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« b) Dans les limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;
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« 2° Ordonner l'expulsion des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :
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« a) Hors des limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;
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« b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port. » ;
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3° quater L'article L. 5332‑11 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – L'inspection‑filtrage comprend, selon les cas, l'inspection visuelle des véhicules et des bagages, les palpations de sûreté des personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.
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« II. – L'inspection‑filtrage recouvre, selon les cas, les opérations techniques suivantes :
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« Les palpations de sûreté des personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet. » ;
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« 1° L'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés ou de stupéfiants au moyen d'équipements de sûreté dédiés sur :
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« a) Les personnes ;
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« b) Les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;
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« 2° L'inspection visuelle des bagages et des véhicules ;
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« 3° Les palpations de sûreté sur les personnes ;
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« 4° Les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens. » :
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3° quinquies A (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 5332‑13 est supprimé ;
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3° quinquies L'article L. 5332‑14 est ainsi modifié :
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@ -56,9 +98,9 @@ b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d'influence induits, l'autorité administrative peut, en conclusion de l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332‑9 d'une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales :
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« 1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats.
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« 1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats ;
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« 2° Prescrire à l'exploitant de l'installation portuaire de conserver les images captées par le système de vidéosurveillance pour une durée qui ne peut excéder trente jours.
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« 2° Prescrire à l'exploitant de l'installation portuaire de conserver les images captées par le système de vidéosurveillance pendant une durée qui ne peut excéder trente jours.
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« Un décret en Conseil d'État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1° du présent II, notamment l'indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque entité partie et les modalités d'affichage et d'information des personnes.
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@ -70,13 +112,21 @@ a) Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les m
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b) Le II est ainsi rédigé :
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« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, s'ils justifient d'une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332‑4, peuvent également procéder aux contrôles de sûreté suivants :
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« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, s'ils justifient d'une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332‑4, peuvent également procéder :
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« 1° L'inspection visuelle des véhicules et des bagages mentionnée à l'article L. 5332‑11, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;
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« 1° Sur toute personne soumise à une inspection-filtrage, avec son consentement :
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« 2° Les palpations des personnes et les fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 5332‑11, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 5332‑18.
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« a) Aux opérations techniques mentionnées au a du 1° du II de l'article L. 5332‑11 ;
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« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent II refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I. » ;
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« b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu'ils disposent de l'agrément prévu au 2° de l'article L. 5332‑18 et qu'elles soient réalisées par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet ;
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« 2° Sur tout véhicule, toute unité de transport intermodal, toute marchandise, tout bagage, tout colis et tout autre bien soumis à une inspection‑filtrage, avec le consentement de son propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité :
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« a) Aux opérations techniques mentionnées au b du 1° et au 2° du II de l'article L. 5332‑11 ;
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« b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu'ils disposent de l'agrément prévu au 2° de l'article L. 5332‑18.
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« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes visées par les opérations techniques d'inspection-filtrage mentionnées au II de l'article L. 5332‑11 refusent de donner leur consentement aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article, il peut y être procédé par un des officiers ou agents mentionnés au I. » ;
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3° septies La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :
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@ -88,9 +138,9 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
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« 1° Une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ;
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« 2° Une installation portuaire dans laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs;
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« 2° Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;
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« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.
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« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.
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« Art. L. 5332‑17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d'État pour le compte de personnes morales mentionnées à l'article L. 5332‑4.
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@ -98,7 +148,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
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« 1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d'information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l'article L. 5332‑16 ;
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« 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d'installations portuaires, au systèmes d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au même 2°.
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« 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d'installations portuaires, au système d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au même 2°.
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« III. – L'agrément ou l'habilitation tiennent lieu d'autorisation d'accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332‑16.
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@ -110,7 +160,7 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
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« – l'accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l'article L. 5332‑16 du présent code ou, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces zones ;
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« – l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16, et, sauf exceptions identifiées par l'autorité administrative dans l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332‑9 au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces installations;
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« – l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16 et, sauf exceptions identifiées par l'autorité administrative dans l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332‑9 au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces installations ;
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« – l'accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332‑16 lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;
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@ -120,27 +170,59 @@ b) Le II est ainsi rédigé :
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« 2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes chargées des opérations prévues au 2° du II de l'article L. 5332‑15.
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« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, d'accès aux installations portuaires mentionnées au 2° de l'article L. 5332‑16 est supérieure à un an, l'enquête administrative mentionnée au premier alinéa du I est renouvelée chaque année.
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« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations d'accès aux installations portuaires mentionnées au 2° de l'article L. 5332‑16 est supérieure à un an, l'enquête administrative mentionnée au premier alinéa du I du présent article est renouvelée chaque année.
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« III (nouveau). – Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d'accès, un agrément ou une habilitation mentionnés au I est informée qu'elle est susceptible de faire l'objet de l'enquête administrative prévue au même I.
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« IV (nouveau). – Les décisions de retrait des autorisations, des agréments et des habilitations mentionnés aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
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« Art. L. 5332‑18‑1. – (Supprimé)
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« III. – Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d'accès, un agrément ou une habilitation mentionnée au I est informée qu'elle est susceptible de faire l'objet de l'enquête administrative prévue à ce même I. « IV. – Les décisions de retrait des autorisations, agréments et habilitations mentionnées aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux chapitres I er et II du titre II du livre I er du code des relations entre le public et l'administration. »
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« Art. L. 5332‑18‑2 (nouveau). – (Supprimé) » ;
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3° octies (nouveau) La sous-section 1 de la section 3 du chapitre VI du même titre III est ainsi rédigée :
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« Sous-section 1
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« Sûreté portuaire
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« Art. L. 5336‑10. – Le fait pour l'exploitant d'une installation portuaire d'autoriser l'accès à cette installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l'article L. 5332‑18 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
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« Art. L. 5336‑10‑1. – Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire sans l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 5332‑16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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« Art. L. 5336‑10‑2. – Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire sans l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 5332‑16 dans une installation portuaire au sein de laquelle des conteneurs commerciaux sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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« Art. L. 5336‑10‑3. – Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint sans l'autorisation prévue au 3° de l'article L. 5332‑16 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
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« Art. L. 5336‑10‑4. – Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5332‑16 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
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« Art. L. 5336‑10‑5. – Le fait pour un télépilote d'engager ou de maintenir sans autorisation un aéronef circulant sans personne à bord au‑dessus des limites administratives d'un port maritime mentionné à l'article L. 5332‑1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
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« La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende lorsque l'aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l'article L. 6224‑1, au moyen d'un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, à l'enregistrement, à la transmission, à la conservation, à l'utilisation ou à la diffusion de données recueillies au dessus d'une installation portuaire au sein de laquelle des conteneurs commerciaux sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés. » ;
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4° (Supprimé)
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C. – (Supprimé)
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C bis Les articles L. 5763‑1, L. 5773‑1 et L. 5783‑1 sont ainsi modifiés : « 1° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5332‑1 » est remplacée par les mots : « L. 5332‑2 à L. 5332‑4, L. 5332‑6, L. 5332‑8, L. 5332‑9, L. 5332‑12, L. 5332‑13 et L. 5332‑19 » ; « 2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 5332‑1, L. 5332‑5, L. 5332‑7, L. 5332‑10, L. 5332‑11 et L. 5332‑14 à L. 5332‑18‑2 s'appliquent dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».
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C bis (nouveau). – Les articles L. 5763‑1, L. 5773‑1 et L. 5783‑1 sont ainsi modifiés :
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1° Au premier alinéa, la référence : « L. 5336‑10‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5336‑10‑5 » ;
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2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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a) La référence : « L. 5332‑1 » est remplacée par les mots : « L. 5332‑2 à L. 5332‑4, L. 5332‑6, L. 5332‑8, L. 5332‑9, L. 5332‑12, L. 5332‑13, L. 5332‑19 » ;
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b) Les mots : « , L. 5336‑8 et L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 5336‑8 » ;
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3° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Les articles L. 5332‑1, L. 5332‑5, L. 5332‑7, L. 5332‑10, L. 5332‑11 et L. 5332‑14 à L. 5332‑18‑2 s'appliquent dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
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« Les articles L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑5 s'appliquent dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. » ;
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D. – (Supprimé)
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III. – (Non modifié) La loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :
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1° Après le 2° du I de l'article 17, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
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« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l'article L. 5332‑16 du code des transports. » ;
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2° (Supprimé)
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III. – (Non modifié)
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IV. – Après l'article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé :
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@ -148,9 +230,15 @@ IV. – Après l'article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré u
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« Les II à V de l'article 11‑2 sont applicables. »
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V. – (Supprimé)
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VI (nouveau). – La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption.
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VII (nouveau). – Les articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions réglementaires d'application de ces mêmes articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 et au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.
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VII (nouveau). – Les articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication de leurs dispositions réglementaires d'application, et au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.
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VIII. – Afin de prévenir et de détecter les risques de corruption liés aux trafics de stupéfiants, est instituée une obligation pour l'ensemble des services publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic, ainsi que pour les administrations et agents exerçant dans des zones particulièrement exposées, de mettre en place une cartographie des risques de corruption. « Cette cartographie s'applique notamment aux services publics en charge du contrôle aux frontières, des douanes, des forces de sécurité, ainsi qu'aux agents travaillant dans des zones sensibles telles que les infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Elle identifie les secteurs les plus vulnérables aux pratiques corruptives et propose des mesures de prévention et de contrôle adaptées. « Elle est élaborée en coordination avec l'Agence Française Anticorruption et mise à jour tous les deux ans.
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VIII (nouveau). – Afin de prévenir et de détecter les risques de corruption liés aux trafics de stupéfiants, est instituée une obligation, pour l'ensemble des services publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic ainsi que pour les administrations et les agents exerçant dans des zones particulièrement exposées, de mettre en place une cartographie des risques de corruption.
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Cette cartographie s'applique notamment aux services publics chargés du contrôle aux frontières, des douanes et des forces de sécurité ainsi qu'aux agents travaillant dans des zones sensibles telles que les infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Elle identifie les secteurs les plus vulnérables aux pratiques corruptives et propose des mesures de prévention et de contrôle adaptées.
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Elle est élaborée en coordination avec l'Agence française anticorruption et mise à jour tous les deux ans.
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