Texte adopté n° 83 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 417 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0083.html
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# Article 23 ter
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(Non modifié)
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Le II de l'article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
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1° Le B est ainsi modifié :
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsqu'un établissement pénitentiaire au sens de l'article L. 112‑1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d'installation envisagé, le dossier mentionné au premier alinéa du présent B est également transmis au chef dudit établissement. Le chef d'établissement pénitentiaire communique au maire son avis sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées déployés dans l'établissement. Le maire ou le président de l'intercommunalité ne peut délivrer l'autorisation d'urbanisme correspondante avant la réception de cet avis. » ;
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b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un établissement pénitentiaire au sens de l'article L. 112‑1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d'exploitation, ce dossier d'information est également transmis au chef dudit établissement. » ;
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c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« L'information des chefs d'établissement pénitentiaire mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent B s'effectue selon des modalités définies par décret. Ce décret définit également le périmètre géographique sur lequel cette obligation s'applique. » ;
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2° Le F est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'installation radioélectrique existante ou projetée se situe à proximité d'un établissement pénitentiaire au sens de l'article L. 112‑1 du code pénitentiaire, le chef dudit établissement participe à l'instance de concertation. »
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(Conforme)
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