Adopté : amendement 594 de Vincent Caure (EPR)
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@ -20,7 +20,7 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Chapitre Ier A
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« Du procureur de la République national anti‑criminalité organisée
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« Du procureur de la République anti‑criminalité organisée
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« Art. 706‑74‑1. – I. – Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises qui sont ceux de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704, 705, 706‑42 et 706‑75 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent :
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