Amendement 1003 — art. 14
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers ».
Exposé sommaire :
Sous-amendement pour améliorer l'attractivité du dispositif en prévoyant une réduction de la peine des deux tiers et non de moitié
Sort : Adopté | Déposé le 20/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N001003.xml
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@ -46,7 +46,7 @@ b) Le second alinéa est ainsi modifié :
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« Art. 222‑67‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter leur réalisation et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
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« L'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues à la présente section est exempté de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l'infraction, d'en limiter les dommages ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
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« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l'infraction, d'en limiter les dommages ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
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5° L'article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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