Amendement CL257 — art. 3
Dispositif :
Au début de l'alinéa 12, substituer aux mots :
« Lorsque la fermeture est prononcée »
les mots :
« Si la fermeture est confirmée par le juge administratif .
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à harmoniser le texte à la suite de l'introduction du contrôle du juge administratif prévu par un précédent amendement.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000257.xml
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -22,7 +22,7 @@ b) La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 132‑5 est complé
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« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir la commission d'agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas six mois pris par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
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« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte, le cas échéant, abrogation de toute autorisation ou permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consentie par l'autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.
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« Si la fermeture est confirmée par le juge administratif . pour une durée de six mois, elle emporte, le cas échéant, abrogation de toute autorisation ou permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consentie par l'autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.
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« Avant l'échéance de la fermeture de six mois décidée par le représentant de l'État dans le département, le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article pour une durée n'excédant pas six mois.
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