Adopté : amendement 582 de Éric Pauget (DR)
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@ -30,7 +30,7 @@ d) Après le même article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi
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« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs préparant un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits mentionnés à l'article 706‑73 du code de procédure pénale.
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« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d'une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d'une infraction particulière, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l'organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres ou verse à ou perçoit une rémunération de ses membres. » ;
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« Art. 450‑1‑2 . – Le fait de faire publiquement l'apologie d'une organisation criminelle est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque ces faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne. « Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs organisations criminelles est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. » « Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l'organisation ou au fonctionnement d'une organisation criminelle est puni de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. »
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e) À l'article 450‑2, après la référence : « 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l'infraction prévue à l'article 450‑1‑1 » ;
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