Amendement CL295 — art. 14

Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « III. – Après l'article 61‑1 du code civil, il est inséré un article 61‑1‑1 ainsi rédigé :
    « « Art. 61‑1‑1. – Le collaborateur justice autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, dans les conditions prévues au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, est réputé justifier d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du présent code lorsqu'il présente une demande de changement de nom. Par dérogation à l'article 61‑1 du code civil, le changement de nom est autorisé sans publication au Journal officiel. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à s'assurer que le changement de nom octroyé à un repenti ne peut jamais faire l'objet d'une publicité au Journal officiel.
    Le Conseil national des barreaux estime qu'il existe encore une faille dans le droit actuel, en dépit des améliorations apportées en matière d'identité d'emprunt, un changement définitif de nom impose toujours un décret avec publication au Journal officiel. Cet amendement vise donc à pallier cet oubli et prévoit, à titre dérogatoire, pour les repentis, que le changement de nom n'entraînera aucune publicité au JO. Il est également prévu que tout repenti ayant bénéficié d'une identité d'emprunt sera réputé avoir un « intérêt légitime » pour ce changement de nom.

Sort : Non soutenu | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000295.xml

Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -136,3 +136,5 @@ b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 706632. Sur la requête du juge d'instruction ou du procureur de la République, la chambre de l'instruction peut ordonner, à tous les stades de la procédure, l'audition ou la comparution des collaborateurs de justice ou des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 706631 dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris en bénéficiant du dispositif technique mentionné à l'article 70661 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. »
« III. Après l'article 611 du code civil, il est inséré un article 6111 ainsi rédigé : « « Art. 6111. Le collaborateur justice autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, dans les conditions prévues au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, est réputé justifier d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du présent code lorsqu'il présente une demande de changement de nom. Par dérogation à l'article 611 du code civil, le changement de nom est autorisé sans publication au Journal officiel. » »