Amendement CL155 — art. 24
Dispositif :
Supprimer les alinéas 8 à 13.
Exposé sommaire :
Le groupe Écologiste et Social propose de supprimer la partie III. de cet article, estimant que le droit en vigueur, comme l'illustre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 mars 2017, permet déjà de répondre efficacement aux objectifs poursuivis.
Il alerte en outre sur les risques de dérives qu'une telle disposition pourrait engendrer, en encourageant une interprétation encore plus extensive des notions de voisinage et d'usage paisible des locaux loués.
Par ailleurs, l'introduction de la notion d'« intérêt du bailleur » suscite de vives inquiétudes. Inconnue de la loi de 1989 sur les rapports locatifs, cette notion très subjective conférerait aux bailleurs une large marge d'appréciation et ouvrirait ainsi la voie à des procédures bâillons. Elle pourrait ainsi être instrumentalisée pour sanctionner des locataires engagés dans des actions de contestation contre leur bailleur.
Enfin, cet alinéa ne se limite pas à la lutte contre le trafic de stupéfiants ou la criminalité organisée. Il ouvre la possibilité d'expulsions dans des cas bien plus larges, dépassant largement les enjeux sécuritaires initialement mis en avant.
Au-delà de l'atteinte portée aux libertés individuelles, et notamment au droit au logement garanti par l'article 8 de la CEDH, ces mesures seront surtout inutiles pour éloigner les réseaux criminels des quartiers et protéger les résidentes et résidents qui en subissent la présence quotidienne. C'est ignorer la faculté des réseaux criminels à se réorganiser rapidement et à trouver de nouvelles petites mains en exploitant leur précarité et leur absence de perspectives.
L'État doit concentrer tous ses efforts dans la lutte contre le haut du spectre des réseaux et donner des perspectives d'avenir aux personnes, surtout des jeunes, qui sont utilisées par les réseaux criminels, plutôt que multiplier les mesures répressives ciblées sur le bout de la chaîne, qui ont déjà largement démontré leur inefficacité, en ignorant les causes profondes de l'emprise des réseaux criminels sur nos quartiers.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000155.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -14,18 +14,6 @@ II (nouveau). – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intér
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« Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22‑11‑1 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
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III (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
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1° À la première phrase du g de l'article 4, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou aux abords du logement » ;
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2° Après le b de l'article 7, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
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« b bis) De s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l'immeuble et des immeubles environnants, à la jouissance paisible de leur logement et de son environnement ou aux intérêts du bailleur ; ».
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IV (nouveau). – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa de l'article L. 442‑4‑1, les mots : « de l'obligation prévue au troisième alinéa (b) » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux b et b bis » ;
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2° Après l'article L. 442‑4‑2, il est inséré un article L. 442‑4‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu'il constate que les agissements ou les activités de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et que ces agissements ou ces activités, en lien avec des activités de trafics de stupéfiants, méconnaissent les obligations définies aux b et b bis de l'article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le préfet peut enjoindre au bailleur de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 442‑4‑1 et L. 442‑4‑2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
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