Amendement CL260 — art. 10 bis

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    L'article 10 bis de la présente proposition prévoit de revenir « par dérogation » sur le principe du non-cumul des peines prévu aux articles 132-2 à 132-5 du code pénal.
    Ce principe est la traduction de la double visée de la sanction pénale : sanctionner et éloigner la personne condamnée de la société qu'elle heurte mais aussi lui permettre de réintégrer celle-ci à l'issue de cette peine.
    Dès lors, il n'est pas possible de cumuler des peines et ce, pour empêcher tout enfermement perpétuel.
    Si l'article 10 bis de la proposition de loi prévoit, malgré le cumul, un plafond traduit par un maximum légal de trente ans d'emprisonnement, sauf cas où la perpétuité est encourue, rien ne saurait justifier une telle entorse à un principe fondamental du droit pénal.
    Si la lutte contre le trafic de stupéfiant à grande échelle justifie que des moyens sois donné à la Justice, ce n'est pas au détriment des principes garantissant nos droits les plus fondamentaux.
    Plus encore, qu'est-ce qui justifierait que les infractions liées au narcotrafic soient exemptées de la règle du non-cumul et les faits réitérés d'homicide, de violences sexuelles ou tout autre atteinte aux personnes ?
    Cet article serait un précédent qui pourrait dénaturer profondément notre système des peine et plus largement notre conception de la Justice.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000260.xml

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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 10 bis (nouveau)
Après l'article 1326 du code pénal, il est inséré un article 13261 ainsi rédigé :
« Art. 13261. Par dérogation aux articles 1322 à 1325, les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite d'un maximum légal fixé à trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s'applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée.
« Pour l'application du présent article, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
« La dernière juridiction appelée à statuer sur l'une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »
(Supprimé)