Amendement CL452 — art. 14

Dispositif :

    Après l'alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
    « Le bénéfice du statut de collaborateur de justice fait l'objet d'une évaluation régulière par le procureur de la République ou le juge d'instruction. »

Exposé sommaire :

    Les mécanismes de contrôle du statut de collaborateur de justice doivent être renforcés afin d'éviter que ce statut ne soit accordé à des individus qui n'apportent pas une coopération véritable. Actuellement, une fois ce statut obtenu, le suivi reste insuffisant et des informations partielles ou trompeuses peuvent être fournies sans conséquence.
    Cet amendement vise donc à prévoir le renforcement des garanties propres au bénéfice. Il permettrait de renforcer la crédibilité du dispositif et de garantir que seuls les repentis véritablement utiles au démantèlement des trafics en bénéficient.

Sort : Tombé | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000452.xml

Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794466 <PA794466@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -82,6 +82,8 @@ II. Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod
« En cas d'octroi du statut de collaborateur de justice, les procèsverbaux de déclaration, les décisions rendues par le magistrat compétent en application du présent II, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706631 ainsi que tous les actes s'y rapportant sont versés au dossier de la procédure. Lorsque le statut n'est pas accordé, l'ensemble des procèsverbaux, actes, pièces et documents se rapportant à la procédure prévue au même II sont soumis à la procédure prévue à l'article 706104.
« Le bénéfice du statut de collaborateur de justice fait l'objet d'une évaluation régulière par le procureur de la République ou le juge d'instruction.
« III. Les personnes mentionnées au I disposent d'un délai de cent quatrevingt jours pour communiquer toutes les informations utiles en leur possession.
« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du juge d'instruction ou du procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l'article 706631 ne peuvent être accordées aux personnes qui n'ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent être révoquées en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application de l'article 706631 C.