Amendement 974 — art. 3
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« qui emploient des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un montant fixé par décret »
les mots :
« dans des conditions fixées par décret ».
II. – En conséquence, compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« II. – En conséquence, compléter l'alinéa 90 par les mots :
« « , à l'exception de ses dispositions portant sur le 16 bis de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, dont la date d'entrée en vigueur est fixée par décret au plus tard le 10 juillet 2029. » »
Exposé sommaire :
Le sous amendement vise à renvoyer à un décret la détermination des critères à partir desquels les clubs de football professionnels seraient assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette disposition doit permettre d'assurer la proportionnalité de la mesure d'assujettissement au regard des critères fixés par le règlement européen anti-blanchiment 2024/1624 qui exige des Etats membres l'établissement préalable d'analyses de risques permettant de déterminer les typologies de blanchiment observées et ainsi mieux cibler les clubs de football professionnels qui seront concernés. Les clubs de football professionnels en France, exerçant de la première à la troisième division, présentent en effet une grande diversité de situation et d'exposition aux risques. Le sous-amendement entend également laisser le temps de définir ces critères et d'assurer une sensibilisation auprès du secteur en cohérence avec le droit européen qui prévoit uniquement un assujettissement à partir du 10 juillet 2029.
Sort : Adopté | Déposé le 18/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000974.xml
Groupe: Gouvernement
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@ -90,7 +90,7 @@ b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :
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« 10° quater (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d'aéronefs privés lorsque la transaction porte sur un aéronef privé dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »
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« c) Après le 16° , il est inséré un 16° bis ainsi rédigé : « 16° bis Les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122‑1 du code du sport affiliées à la Fédération française de football qui emploient des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un montant fixé par décret ; »
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« c) Après le 16° , il est inséré un 16° bis ainsi rédigé : « 16° bis Les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122‑1 du code du sport affiliées à la Fédération française de football dans des conditions fixées par décret ; » « II. – En conséquence, compléter l'alinéa 90 par les mots : « « , à l'exception de ses dispositions portant sur le 16 bis de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, dont la date d'entrée en vigueur est fixée par décret au plus tard le 10 juillet 2029. » »
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1° bis A L'article L. 561‑23 est ainsi modifié :
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