Amendement CL425 — art. 23
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 27.
Exposé sommaire :
Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, propose de supprimer l'alinéa prévoyant que les délais dans lesquels la juridiction saisie doit statuer sur une demande de mise en liberté (et dont le non-respect entraîne la mise en liberté d'office) courent à compter de l'enregistrement de la demande par le greffe de la juridiction compétente.
Cet alinéa semble viser à contrecarrer certaines stratégies d'avocats consistant à adresser la demande à une juridiction incompétente pour faire courir les délais avant sa transmission à la juridiction compétente. Si l'objectif poursuivi se comprend, les moyens employés sont inadaptés.
En effet, faire courir le délai à partir d'un acte réalisé par le greffe, et non par la personne concernée par la privation de liberté, soulève plusieurs interrogations. Quelles conséquences en retard dans l'enregistrement (retard qui pourrait par exemple être lié à la surcharge de travail des greffes) ? Comment la personne détenue peut-elle avoir connaissance de la date exacte de cet enregistrement et exercer efficacement ses droits ?
Sort : Tombé | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000425.xml
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
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@ -52,8 +52,6 @@ a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
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– les mots : « de la réception de la demande, selon qu'elle » sont remplacés par les mots : « , selon que la demande » ;
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b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais commencent à courir à compter de l'enregistrement de la demande au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou au greffier de la juridiction compétente en application du même article 148‑1. » ;
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c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d'office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la chambre de l'instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d'un délai de huit heures pour statuer. » ;
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d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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