Amendement CL191 — art. 2
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 20.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés souhaite supprimer l'alinéa 20 qui propose de recourir à la visio-conférence dans le cadre du placement en détention provisoire et de la prolongation de cette détention.
Pour le Conseil constitutionnel, la présence physique des magistrats composant la formation de jugement durant l'audience et le délibéré est une garantie légale des droits de la défense et du droit à un procès équitable (2023-856 DC, 16 novembre 2023).
L'extension des conditions de recours à la visioconférence, porte ainsi gravement atteinte aux droits de la défense ainsi qu'à la qualité de la justice.
Comme le rappelait l'Ordre des avocats au Barreau de Paris (L'usage de la visioconférence en matière pénale Réponse à la circulaire du ministère de la Justice du 2 août 2024), la distance prive les juges d'une part essentielle de l'appréhension humaine et sensible des situations qu'ils doivent trancher.
De son côté, l'avocat se trouve confronté à un dilemme majeur : se tenir aux côtés de son client pour l'assister et être à ses côtés ou se rapprocher du juge pour être au plus près des magistrats, afin d'être entendu (difficultés techniques pouvant rendre inaudible une plaidoirie).
Il est en effet fréquent de rencontrer des problèmes techniques, tels que des coupures de son ou d'image, ce qui nuit considérablement à la qualité des échanges et même du procès ; certains justiciable ayant sans nul doute un sentiment de ne pouvoir être entendu correctement par celles et ceux qui vont le juger ou doivent décider d'une éventuelle remise en liberté.
Enfin, le Contrôleur Général des lieux de Privation de liberté (CGLPL) a rappelé que « l'usage de ce moyen [devait] rester exceptionnel ». Il précise que « dans de nombreux autres cas (…), la visioconférence constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu'elle met fin à la présence physique du comparant qui est aussi un moyen d'expression ». Il souligne le fait que la visioconférence suppose « une facilité d'expression devant une caméra ou devant un pupitre et une égalité (…) loin d'être acquises ». Il a soutenu que sa systématisation, « sans le consentement des intéressés », serait « inacceptable » (Avis du 14 octobre 2011 relatif à l'emploi de la visioconférence à l'égard des personnes privées de liberté).
Sort : Retiré | Déposé le 28/02/2025
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -38,8 +38,6 @@ II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.
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« Lorsqu'une personne fait l'objet de poursuites en application du présent article et qu'elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l'article 706‑71.
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« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 41, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent.
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« La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée.
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