Amendement CL344 — art. 3

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 3 à 7.

Exposé sommaire :

    En séance publique, le Sénat a ajouté, au code de la sécurité intérieure, l'information obligatoire du maire par le procureur de la République des mesures prises par le parquet et le juge d'instruction et par le préfet des mesures administratives prises à l'encontre des établissements frappés de fermeture.
    Dans sa grande prudence, ni la commission des lois du Sénat, ni les auteurs de la proposition de loi n'avaient prévu une telle disposition.
    Et pour cause, en aucune matière, pas même en matière de lutte contre le terrorisme, une telle information des édiles locaux n'est prévue.
    Dans ces circonstances, il convient de supprimer cette disposition.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -4,16 +4,6 @@ I. (Supprimé)
I bis (nouveau). Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
a) Après l'article L. 1323, il est inséré un article L. 13231 ainsi rédigé :
« Art. L. 13231. Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 22234 à 222431 du code pénal.
« Le maire est systématiquement informé par le représentant de l'État dans le département des mesures de fermetures administratives prises en vertu de l'article 32462 du même code. » ;
b) La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1325 est complétée par les mots : « ainsi que sur les possibilités pour le maire de participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants sur le territoire de sa commune en opérant des signalements à TRACFIN » ;
2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis