Amendement 988 — art. 23 quinquies
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« du directeur de l'administration pénitentiaire ».
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement donne la compétence d'affectation au directeur de l'administration pénitentiaire plutôt qu'au ministre de la justice, garde des sceaux.
Sort : Rejeté | Déposé le 19/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000988.xml
Groupe: Gouvernement
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@ -18,7 +18,7 @@ d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
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« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
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« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision de l'autorité administrative pour les personnes condamnées et sur avis conforme de l'autorité judiciaire pour les personnes détenues à titre provisoire, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
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« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du directeur de l'administration pénitentiaire, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
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« Art. L. 224‑6. – La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
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