Amendement CL347 — art. 5

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer l'infraction « d'appartenance à une organisation criminelle » introduite par la commission, ainsi que les dispositions de coordination qui lui sont accessoires.
    Cette infraction pose, en effet, plusieurs graves difficultés en ce qu'elle entre en incohérence, voire en conflit avec le droit pénal existant, et ne présente par ailleurs par d'intérêt pratique.
    D'une part, sa définition est trop imprécise pour satisfaire au principe de légalité criminelle découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789. Les formulations telles que « structure existant depuis un certain temps » ou « rôle dans l'organisation de [la] structure » sont particulièrement vagues.
    D'autre part, le champ d'application de ce nouveau délit chevauche celui de l'infraction d'association de malfaiteurs et d'autres incriminations (recel, blanchiment, complicité par fourniture de moyens ou par instigation) qui punissent plus sévèrement de tels comportements.
    Enfin, le cadre procédural applicable à ce nouveau délit ne permet pas d'avoir recours à des techniques spéciales d'enquête pourtant indispensables pour caractériser les agissements d'une organisation criminelle. Cela constituera un frein important à sa caractérisation.
    Ainsi, la création de ce nouveau délit aboutirait, paradoxalement, à affaiblir la répression de faits qui sont aujourd'hui parfaitement appréhendés sous des qualifications pénales déjà existantes. C'est la raison pour laquelle il convient de le supprimer.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 28/02/2025
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 5
Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706331 ainsi rédigé :
« Art. 706331. I. Le juge d'instruction ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre, pour une durée d'un an renouvelable, des décisions de gel des fonds et des ressources économiques, respectivement mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 5621 du code monétaire et financier :
« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 22234 à 22240 du code pénal ainsi qu'aux articles 70673 et 706731 du présent code ;
« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité ellesmêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de cellesci ;
« 3° (nouveau) Qui appartiennent à ou qui sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l'article 3216 du code pénal.
« Saisi d'une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le procureur de la République en charge de l'instruction ou de l'enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarantehuit heures.
« La décision est notifiée à celui qui détient le bien objet de la décision de gel le jour de sa mise à exécution. Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente ou par déclaration au greffe du tribunal territorialement compétent dans les dix jours à compter de la date de notification de la décision, former un recours à l'encontre de cette dernière. Ce recours n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la décision de gel qu'il conteste.
« II. Les personnes mentionnées à l'article L. 5624 du code monétaire et financier sont tenues d'appliquer sans délai les mesures de gel et de se conformer aux obligations prévues aux articles L. 56241 à L. 5627, L. 56210 et L. 56213 du même code.
« Le secret bancaire et professionnel ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure et ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre ces personnes et les services judiciaires de l'État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées au I du présent article.
« Pour l'exécution de la mesure de gel, le magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction ou tout officier de police judiciaire commis par lui échange avec les services de l'État et les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 56136 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. Lorsqu'elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction prévue à l'article L. 5743 du même code ou à l'article 459 du code des douanes, les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 56136 du code monétaire et financier communiquent ces informations au magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction.
« III. Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel si la personne faisant l'objet de cette mesure de gel justifie :
« 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d'une activité compatible avec la sauvegarde de l'ordre public pour une personne morale ;
« 2° De décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine ;
« 3° (nouveau) Ou de frais afférents à sa défense. »
(Supprimé)