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9451402ce0 Adopté : amendement CL559 de Vincent Caure (EPR) 2025-03-07 10:14:33 +01:00
07246bf5dc Amendement CL559 — art. 23
Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot :
    « conformément »
    les mots :
    « dans les conditions prévues ».
    II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
    « conformément »
    les mots :
    « selon les modalités prévues ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000559.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-03-03 12:00:00 +02:00

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@ -10,7 +10,7 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Art. 14511. Par dérogation à l'article 1451, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 22237, 2255, 3121 et 4501 du code pénal.
« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l'article 1373 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 1453, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.
« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l'article 1373 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 1453, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.
« Le dernier alinéa de l'article 1451 est applicable.