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abdab5c0e9 Adopté : amendement CL596 de Vincent Caure (EPR) 2025-03-06 18:53:19 +01:00
8acc55b1be Amendement CL596 — art. 15
Dispositif :

    À l'alinéa 13, substituer aux mots :
    « en application du »
    les mots :
    « selon les modalités prévues au ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000596.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-03-03 12:00:00 +02:00

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@ -16,7 +16,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Le présent I n'est pas applicable lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, l'agent mentionné au premier alinéa dudit I est entendu en application des articles 611 ou 622 ou qu'il fait l'objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l'agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d'identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions.
« II. Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée en vue de l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d'un agent identifié en application du I, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application de l'article 772, le procureur de la République, en informe l'agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s'y opposer.
« II. Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée en vue de l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d'un agent identifié selon les modalités prévues au I, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application de l'article 772, le procureur de la République, en informe l'agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s'y opposer.
« Le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application du même article 772, le procureur de la République communique l'identité de l'agent, sauf s'il estime, au regard des observations de celuici, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.