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c968c79097 Amendement CL662 — après art. 23 quater
Dispositif :

    Après l'avant-dernier alinéa, insérer l'alinéa suivant :
    « Art. L. 224‑8‑1. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux collaborateurs de justice mentionnés aux titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale. »

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement vise à exclure des quartiers de lutte contre la criminalité organisée les repentis ou « collaborateurs de justice ». Ces quartiers auront vocation à accueillir certains détenus en raison de leur profil, de leur dangerosité et de leurs liens avec le banditisme. Dans ces conditions, il n'est pas souhaitable de permettre au garde des Sceaux de décider de placer un repenti qui aurait dans un de ces quartiers. Un tel placement porterait un risque pour sa sécurité et surtout pourrait, dans l'avenir, dissuader certains individus de coopérer avec la Justice.

Sort : Retiré | Déposé le 05/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000662.xml

Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-03-05 12:00:00 +02:00

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@ -38,5 +38,7 @@ d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Les modalités et plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine. « Les modalités et plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
« Art. L. 22481. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux collaborateurs de justice mentionnés aux titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale.
« Art. L. 2249 . Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. » « Art. L. 2249 . Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »