Amendement CL30 — après art. 8 #387

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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement CL30)
Le chapitre I er du titre II du livre VIII code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le deuxième aliéna de l'article L. 8211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les techniques de recueil de renseignement prévues à l'article L. 8513 ne peuvent être autorisées après un avis défavorable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 8213 est complété par les mots : « , à l'exception des avis concernant les techniques de renseignement prévues à l'article L. 8513 » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 8214 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, l'autorisation de recours aux techniques de renseignement prévues à l'article L. 8513 du même code ne peut être délivrée si la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a rendu un avis défavorable. »