Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Après l'alinéa 19, insérer les 11 alinéas suivants : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après l'alinéa 19, insérer les 11 alinéas suivants :
« Art. 706‑63‑1 HA – I. – À titre exceptionnel et dans l'intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d'une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu'elles permettent l'identification d'un grand nombre d'autres auteurs ou de complices ou lorsqu'elles permettent de faire cesser ou d'éviter la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le procureur de la République près un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application de l'article 706‑75 ou le juge d'instruction appartenant à la formation spécialisée de l'instruction desdits tribunaux judiciaires peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d'une personne remplissant les conditions prévues au I de l'article 706‑63‑1 A et après avoir accompli les formalités prévues aux II et III du même article 706‑63‑1 A, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1. Celle‑ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l'immunité de poursuites les personnes dont le dossier a fait l'objet d'un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir à nouveau le service mentionné au II de l'article 706‑63‑1 A, qui se prononce dans le délai qu'elle fixe.
« III. – Lorsque la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1 a donné un avis favorable à l'octroi d'une immunité de poursuites, le magistrat compétent rédige une convention qui comporte, outre les éléments mentionnés à l'article 706‑63‑1 C :
« 1° La liste précise des infractions commises pour lesquelles l'immunité est applicable ;
« 2° Les mesures de protection et de réinsertion accordées à la personne concernée et à ses proches ;
« 3° La liste des engagements auxquels la personne concernée est tenue et la durée de chacun de ces engagements ;
« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'immunité prend fin.
« IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III.
« Pendant un délai de 10 ans, s'il survient des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes ou si elle commet une nouvelle infraction ou viole l'un des engagements pris dans le cadre de la convention qu'elle a conclue avec l'autorité judiciaire, l'immunité accordée prend fin de plein droit. La fin de l'immunité est constatée sur réquisition du procureur de la République par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
« V. – Lorsqu'une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l'infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu'elle soit. L'immunité accordée est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV.
« Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n'aurait pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III. ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement vise à rétablir le dispositif d'immunité de poursuites, tel qu'adopté au Sénat, au profit des repentis dont la coopération a permis d'identifier plusieurs criminels de haut spectre ou a permis d'éviter une infraction d'une particulière gravité. Il s'agit d'un dispositif exceptionnel qui doit permettre de renforcer l'attractivité du statut de coopérateur de justice afin de lutter efficacement contre la criminalité organisée.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 05/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000671.xml
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
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Procédure
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)