Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 39 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2526.html
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1a09be9ece
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@ -1,10 +1,10 @@
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# Article 1er ter (nouveau)
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# Article 1er ter
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I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
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1° Le I de l'article L. 215‑15 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « régulier » est supprimé et, après les mots : « plan d'eau », sont insérés les mots : « notamment celles mises en œuvre en application du 2° du I de l'article L. 211‑7 » ;
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a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « régulier » est supprimé et, après les mots : « plan d'eau », sont insérés les mots : « , notamment celles mises en œuvre en application du 2° du I de l'article L. 211‑7, » ;
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b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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@ -14,7 +14,7 @@ b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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2° Le premier alinéa de l'article L. 215‑18 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « aux articles L. 215‑15 et L. 215‑16 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 215‑16 et des travaux, opérations et interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211‑7 notamment ceux réalisés dans le cadre d'opérations groupées d'entretien prévues à l'article L. 215‑15 » ;
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a) Les mots : « aux articles L. 215‑15 et L. 215‑16 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 215‑16 et des travaux, des opérations et des interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211‑7, notamment ceux réalisés dans le cadre d'opérations groupées d'entretien prévues à l'article L. 215‑15, » ;
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b) Sont ajoutés les mots : « du cours d'eau ».
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@ -32,23 +32,27 @@ B. – L'article L. 151‑37 est ainsi modifié :
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1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont » sont supprimés et les mots : « , qu'ils » sont remplacés par les mots : « telles que notamment ceux prévus au III de l'article L. 123‑2 et au II bis de l'article L. 214‑3 du code de l'environnement, est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils » ;
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a) À la première phrase, les mots : « est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont » sont supprimés et les mots : « qu'ils » sont remplacés par les mots : « notamment ceux prévus au III de l'article L. 123‑2 et au II bis de l'article L. 214‑3 du code de l'environnement, est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils » ;
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b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au second alinéa de ». II. – Rédiger ainsi l'alinéa 21 : « b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au second alinéa de ». III. – Substituer à l'alinéa 22 les trois alinéas suivants : « 3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié : « a) À la fin de la première phrase, les mots : « milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « cours d'eau prévus aux articles L. 215‑14 à L. 215‑18 du code de l'environnement » ; « b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au second alinéa de ». »
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b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au deuxième alinéa de » ;
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2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212‑3 du code de l'environnement » sont supprimés et, après le mot : « naturelles », la fin est ainsi rédigée : « qui ont fait l'objet d'une dérogation en application de l'article L. 122‑3‑4 du code de l'environnement. »;
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a) À la première phrase, les mots : « couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212‑3 du code de l'environnement » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et qui ont fait l'objet d'une dérogation en application de l'article L. 122‑3‑4 du code de l'environnement » ;
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b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour ces travaux, lorsque l'accord des propriétaires intéressés par les travaux n'est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. » ;
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b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa de » ;
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3° À la première phrase de l'avant‑dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « des milieux aquatiques tels que prévus aux articles L. 215‑14 à L. 215‑18 du code de l'environnement, ainsi que » ;
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3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
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a) À la fin de la première phrase, les mots : « milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « cours d'eau prévus aux articles L. 215‑14 à L. 215‑18 du code de l'environnement » ;
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b) (nouveau) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa de » ;
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4° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu'ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement, les travaux : de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques.
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« Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation, que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu'ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement, les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques :
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« 1° À réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l'article L. 215‑18 du code de l'environnement ;
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« 1° À réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l'article L. 215‑18 du même code ;
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« 2° À réaliser, sous réserve de l'accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1° du présent article. »
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