Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 39 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2526.html
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935d009721
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1a09be9ece
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@ -1,4 +1,12 @@
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# Article 2
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Après l'article L. 563‑3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563‑3‑1 ainsi rédigé : « « Art. L. 563‑3‑1 . – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État. « « Elles soumettent ce programme d'actions à l'État en vue de sa labellisation. Les délais d'instruction maximaux par l'État, après réception d'un dossier complet, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. » »
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Le code de l'environnement est ainsi modifié :
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1° et 2° (Supprimés)
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3° (nouveau) Après l'article L. 563‑3, il est inséré un article L. 563‑3‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 563‑3‑1. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État.
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« Elles soumettent ce programme à l'État en vue de sa labellisation. Les délais d'instruction maximaux par l'État à compter de la réception d'un dossier complet sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. »
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