Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 39 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2526.html
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# Article 3
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I. – Après l'article L. 566‑2 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 566‑2‑1 et L. 566‑2‑2 ainsi rédigés :
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I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
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« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie constituée d'agents publics territoriaux destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation.
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1° Après l'article L. 566‑2, sont insérés des articles L. 566‑2‑1 et L. 566‑2‑2 ainsi rédigés :
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Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires.
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« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une réserve d'ingénierie constituée d'agents publics territoriaux, destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées à une inondation.
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« Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires.
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« La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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« Le représentant de l'État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L. 125‑1-2 du code des assurances de centraliser et diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aide aux communes sinistrées en cas d'inondation, ainsi que de les orienter vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions.
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« Art. L. 566‑2‑2. – Le représentant de l'État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L. 125‑1-2 du code des assurances de centraliser et de diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aide aux communes sinistrées en cas d'inondation ainsi que de les orienter vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions. » ;
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« I bis . – L'article L. 566‑8 du code de l'environnement est abrogé.
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2° (nouveau) L'article L. 566‑8 est abrogé.
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II (nouveau). – (Supprimé)
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II. – (Supprimé)
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